| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65249 | Vente de fonds de commerce : Le défaut de paiement du prix par l’acquéreur justifie la résolution judiciaire du contrat (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 27/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une cession de fonds de commerce pour défaut de paiement du prix, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en œuvre de cette sanction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du cédant en prononçant la résolution du contrat et l'éviction du cessionnaire. L'appelant soulevait principalement la nullité de la mise en demeure notifiée après le décès du créancier, ainsi que l'exception d'in... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une cession de fonds de commerce pour défaut de paiement du prix, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en œuvre de cette sanction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du cédant en prononçant la résolution du contrat et l'éviction du cessionnaire. L'appelant soulevait principalement la nullité de la mise en demeure notifiée après le décès du créancier, ainsi que l'exception d'inexécution tirée du défaut de remise par les cédants d'une attestation d'apurement fiscal. La cour écarte le premier moyen en retenant que la défaillance du débiteur est constituée par le simple non-respect de l'échéance contractuelle, indépendamment de la date de réception de l'acte de mise en demeure. Elle juge ensuite que le cessionnaire, n'ayant pas rapporté la preuve du paiement de l'acompte litigieux et étant ainsi le premier à manquer à ses obligations, ne peut valablement se prévaloir de l'exception d'inexécution. La cour rappelle que dans un contrat synallagmatique, l'inexécution par le cessionnaire de son obligation essentielle de payer le prix justifie la résolution judiciaire du contrat, même en l'absence de clause résolutoire expresse. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71877 | Admission des créances : L’attestation par laquelle le débiteur en redressement judiciaire reconnaît que la valeur d’effets de commerce correspond à des avances sur commandes non livrées constitue une reconnaissance de dette justifiant l’admission de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 10/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du tribunal de commerce ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'attestations émises par la société débitrice. L'appelante soutenait que la créance était éteinte, dès lors que les effets de commerce qui en constituaient le support avaient été escomptés auprès d'un établissement bancaire ayant lui-même déclaré sa créance. La cour écarte ce moyen en retenant que les a... Saisi d'un appel contre une ordonnance du tribunal de commerce ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'attestations émises par la société débitrice. L'appelante soutenait que la créance était éteinte, dès lors que les effets de commerce qui en constituaient le support avaient été escomptés auprès d'un établissement bancaire ayant lui-même déclaré sa créance. La cour écarte ce moyen en retenant que les attestations litigieuses, loin de prouver la libération de la débitrice, constituent au contraire une reconnaissance de dette de sa part. Elle relève que ces documents établissent que la valeur des effets de commerce correspondait en réalité à des avoirs, des avances sur commandes non livrées ou des marchandises défectueuses, matérialisant ainsi une obligation distincte à la charge de la société. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve de sa propre libération à l'égard de cette dette sous-jacente, la cour considère la créance comme établie. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |