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La donation consentie par la caution, postérieurement à ses engagements et en fraude des droits du créancier, peut être annulée par la voie de l’action paulienne (Cass. com. 2017) |
Cour de cassation, Rabat |
Civil, Action paulienne |
28/12/2017 |
En application de l’article 1241 du Code des obligations et des contrats, les biens de la caution personnelle constituent le gage général de ses créanciers. La cour d’appel a exactement retenu que la donation de parts sociales consentie par la caution à un tiers, postérieurement à la constitution des engagements de cautionnement et alors que la société cautionnée avait cessé ses paiements, était de nature à réduire ce gage général au détriment du créancier, justifiant son annulation par la voie ... En application de l’article 1241 du Code des obligations et des contrats, les biens de la caution personnelle constituent le gage général de ses créanciers. La cour d’appel a exactement retenu que la donation de parts sociales consentie par la caution à un tiers, postérieurement à la constitution des engagements de cautionnement et alors que la société cautionnée avait cessé ses paiements, était de nature à réduire ce gage général au détriment du créancier, justifiant son annulation par la voie paulienne.
L’absence de procédure collective à l’égard de la caution et la contestation du montant de la dette ne font pas obstacle à l’exercice de l’action paulienne fondée sur le droit commun des obligations.
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