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Arriérés de redevance

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
61118 La créance en paiement des échéances d’un contrat de crédit-bail est soumise à la prescription quinquennale applicable aux créances périodiques (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 18/05/2023 L'appelant contestait le jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné, solidairement avec sa caution, au paiement d'arriérés de redevances de crédit-bail, en soulevant la prescription de la créance. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que les redevances de crédit-bail, en tant que paiements périodiques, sont soumises à la prescription quinquennale prévue par l'article 391 du code des obligations et des contrats. La cour constate que ce délai, courant à compter de...

L'appelant contestait le jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné, solidairement avec sa caution, au paiement d'arriérés de redevances de crédit-bail, en soulevant la prescription de la créance. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que les redevances de crédit-bail, en tant que paiements périodiques, sont soumises à la prescription quinquennale prévue par l'article 391 du code des obligations et des contrats. La cour constate que ce délai, courant à compter de l'exigibilité de la dernière échéance, était expiré lors de l'introduction de l'instance. Elle souligne qu'en l'absence de tout acte interruptif de prescription ayant date certaine produit par le créancier, la créance doit être considérée comme éteinte. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement intégralement rejetée.

63304 Contrat de gérance libre : la délivrance de quittances pour un montant inférieur à la redevance contractuelle ne vaut pas modification du contrat ni renonciation au solde (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 22/06/2023 La cour d'appel de commerce retient que l'acceptation par le bailleur d'un fonds de commerce de redevances partielles pendant une certaine période ne vaut pas modification du contrat de gérance libre ni renonciation à percevoir le montant intégral stipulé. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant libre au paiement d'un arriéré de redevances. L'appelant soutenait principalement la nullité de la mise en demeure pour vices de forme, la prescription de l'...

La cour d'appel de commerce retient que l'acceptation par le bailleur d'un fonds de commerce de redevances partielles pendant une certaine période ne vaut pas modification du contrat de gérance libre ni renonciation à percevoir le montant intégral stipulé. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant libre au paiement d'un arriéré de redevances. L'appelant soutenait principalement la nullité de la mise en demeure pour vices de forme, la prescription de l'action en paiement et l'existence d'un accord tacite de réduction du montant de la redevance, matérialisé par l'émission de quittances pour un montant inférieur. La cour écarte ces moyens en rappelant qu'au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être modifiées que par consentement mutuel. Elle juge que les quittances délivrées pour un montant partiel ne constituent qu'une preuve de paiement partiel, conformément à l'article 252 du même code, et non un acte de renonciation explicite et non équivoque au solde de la créance. La cour considère en outre que l'erreur matérielle contenue dans la mise en demeure est sans incidence dès lors qu'elle n'a causé aucun grief au débiteur, et que l'action en paiement n'était pas prescrite. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimée, la cour condamne également l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63389 Le paiement partiel de la redevance de gérance libre ne constitue pas une preuve de la modification du contrat et justifie sa résiliation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 06/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la titularité du fonds de commerce et les conditions de modification des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait retenu que la demanderesse ne justifiait pas de sa qualité, le contrat ayant été conclu par son défunt époux. La cour retient au contraire que la production de l'extrait du...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la titularité du fonds de commerce et les conditions de modification des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait retenu que la demanderesse ne justifiait pas de sa qualité, le contrat ayant été conclu par son défunt époux. La cour retient au contraire que la production de l'extrait du registre de commerce suffit à établir la propriété du fonds et confère qualité à agir à l'appelante, son époux ayant agi en qualité de mandataire. Elle juge ensuite, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que la convention ne peut être modifiée que par consentement mutuel et que l'acceptation de paiements partiels par le créancier ne saurait prouver un accord sur la réduction de la redevance. L'intervention volontaire d'une tierce locataire est également rejetée, son bail portant sur un local distinct non affecté par le litige. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour prononce la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des arriérés de redevances.

63702 Gérance libre : Le non-paiement de la redevance convenue justifie la résiliation du contrat et l’expulsion du gérant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 25/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature de la convention et la régularité de l'action en justice. L'appelante soulevait, d'une part, l'irrégularité de l'action pour défaut de pouvoir spécial de représentation et, d'autre part, la nature simulée du contrat, qu'elle qualifiait de contrat de société en participation impliquant un partage d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature de la convention et la régularité de l'action en justice. L'appelante soulevait, d'une part, l'irrégularité de l'action pour défaut de pouvoir spécial de représentation et, d'autre part, la nature simulée du contrat, qu'elle qualifiait de contrat de société en participation impliquant un partage des bénéfices et non le paiement d'une redevance fixe. La cour écarte le moyen tiré du défaut de pouvoir en relevant la production d'une procuration spéciale autorisant expressément l'action en justice relative au bien litigieux. Sur le fond, elle retient que le contrat, qui fait la loi des parties, stipule clairement une obligation de paiement d'une redevance mensuelle forfaitaire, qualifiée de part des bénéfices, ce qui exclut toute nécessité de procéder à une expertise comptable pour vérifier l'existence de profits. Faisant droit à l'appel incident, la cour condamne en outre la gérante au paiement des redevances échues en cours d'instance, faute pour cette dernière de justifier du paiement ou de la restitution des locaux. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe et réformé uniquement sur le quantum des condamnations.

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