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Arrêt de la vente

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69466 Action en distraction : la demande d’arrêt de la vente de biens saisis n’a pas à être formée personnellement par le tiers revendiquant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 24/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en revendication de biens meubles saisis, le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable. L'appelant soutenait avoir respecté la procédure de l'article 468 du code de procédure civile et rapportait la preuve de sa propriété par la production de factures d'achat. La cour d'appel de commerce retient que la procédure préalable d'arrêt de l'exécution, prévue par l'article 468 du code de procédure civile, est valablem...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en revendication de biens meubles saisis, le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable. L'appelant soutenait avoir respecté la procédure de l'article 468 du code de procédure civile et rapportait la preuve de sa propriété par la production de factures d'achat.

La cour d'appel de commerce retient que la procédure préalable d'arrêt de l'exécution, prévue par l'article 468 du code de procédure civile, est valablement engagée, peu important qu'elle ait été initiée par le débiteur saisi et non par le tiers revendiquant lui-même, dès lors que le texte n'impose pas que la demande émane personnellement de ce dernier. Sur le fond, la cour opère un tri parmi les pièces produites.

Elle considère que les factures originales, établies au nom du tiers revendiquant et antérieures à la saisie, constituent une preuve suffisante du droit de propriété sur les biens qu'elles désignent. En revanche, elle écarte les factures libellées au nom du débiteur saisi, les jugeant inopposables au créancier saisissant.

Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait partiellement droit à la demande en ordonnant la mainlevée de la saisie sur les seuls biens dont la propriété est établie.

75640 La demande d’arrêt de la vente de biens saisis par un tiers revendiquant est infondée dès lors que son action en revendication a été déclarée irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 23/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de la vente forcée de biens meubles, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une telle demande formée par un tiers se prétendant propriétaire des biens saisis. L'appelant soutenait que la preuve de sa qualité d'employeur de la gardienne des biens saisis constituait un fait nouveau justifiant la suspension des poursuites. La cour écarte ce moyen en relevant qu'au moment de la saisie, la gar...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de la vente forcée de biens meubles, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une telle demande formée par un tiers se prétendant propriétaire des biens saisis. L'appelant soutenait que la preuve de sa qualité d'employeur de la gardienne des biens saisis constituait un fait nouveau justifiant la suspension des poursuites. La cour écarte ce moyen en relevant qu'au moment de la saisie, la gardienne avait déclaré être employée par le débiteur saisi et n'avait émis aucune réserve sur la propriété des biens. Elle ajoute que le tiers revendiquant ne démontre ni que le lieu de la saisie correspond à son siège social, ni que les factures produites se rapportent aux biens effectivement saisis. La cour retient surtout que l'action principale en revendication, qui constituait le fondement de la demande de suspension, a été déclarée irrecevable par un jugement distinct. Dès lors, la demande de suspension des mesures d'exécution est devenue sans objet. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

19684 TC,Casablanca,03/05/2006,13115/11/2005 Tribunal de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 03/05/2006 La procédure d'opposition à un commandement immobilier, fondée sur la contestation de la créance, ne peut justifier l'arrêt de la vente immobilière sauf lorsque la contestation porte sur la validité de l'obligation objet de l'hypothèque.
La procédure d'opposition à un commandement immobilier, fondée sur la contestation de la créance, ne peut justifier l'arrêt de la vente immobilière sauf lorsque la contestation porte sur la validité de l'obligation objet de l'hypothèque.
19923 TPI,Casablanca,27/10/1988,5047-389 Tribunal de première instance, Casablanca 27/10/1988 Le tribunal ne peut faire droit à la demande d'arrêt d'exécution d'une saisie exécution pratiquée sur le élements corporels d'un fonds de commerce en raison de l'existence d'une action en cours tendant à la vente globale du fonds , que si les meubles frappés de saisie-exécution constituent des éléments indispensables à l'exploitation fonds. Le rejet de la demande d'arrêt d'exécution conduit au rejet de la demande reconventionnelle tendant à la désignation d'un administrateur provisoire.
Le tribunal ne peut faire droit à la demande d'arrêt d'exécution d'une saisie exécution pratiquée sur le élements corporels d'un fonds de commerce en raison de l'existence d'une action en cours tendant à la vente globale du fonds , que si les meubles frappés de saisie-exécution constituent des éléments indispensables à l'exploitation fonds. Le rejet de la demande d'arrêt d'exécution conduit au rejet de la demande reconventionnelle tendant à la désignation d'un administrateur provisoire.
20895 CCass, 30/11/199, 2773 Cour de cassation, Rabat 30/11/1991 Est recevable la demande d’arrêt d’exécution de la vente judiciaire d’un bien immobilier hypothéqué ou saisi fondée sur  l’existence d’une contestation judiciaire portant sur la qualité du signataire de l’acte hypothécaire et sur le le montant de la créance. Ces contestations constituent les motifs graves justifiant l’arrêt de la vente en attendant que le juge du fond statue sur le fond du droit.
Est recevable la demande d’arrêt d’exécution de la vente judiciaire d’un bien immobilier hypothéqué ou saisi fondée sur  l’existence d’une contestation judiciaire portant sur la qualité du signataire de l’acte hypothécaire et sur le le montant de la créance.
Ces contestations constituent les motifs graves justifiant l’arrêt de la vente en attendant que le juge du fond statue sur le fond du droit.
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