| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 16126 | Renvoi pour cause de suspicion légitime : la crainte subjective de l’influence du premier président sur les juges d’appel ne constitue pas un motif suffisant (Cass. crim. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 14/06/2006 | Ne justifie pas le renvoi d'une affaire pour cause de suspicion légitime la seule crainte, exprimée par une partie, que la formation de jugement d'appel puisse être influencée par l'autorité morale et administrative du premier président de cette cour au motif que ce dernier a siégé dans la formation de jugement de première instance. Une telle appréhension, qui demeure subjective et n'est étayée par aucun élément concret, ne suffit pas à remettre en cause l'impartialité, l'indépendance et l'objec... Ne justifie pas le renvoi d'une affaire pour cause de suspicion légitime la seule crainte, exprimée par une partie, que la formation de jugement d'appel puisse être influencée par l'autorité morale et administrative du premier président de cette cour au motif que ce dernier a siégé dans la formation de jugement de première instance. Une telle appréhension, qui demeure subjective et n'est étayée par aucun élément concret, ne suffit pas à remettre en cause l'impartialité, l'indépendance et l'objectivité que la loi impose à la juridiction. Par ailleurs, le grief tiré d'une irrégularité dans la composition de la juridiction de premier ressort relève des moyens à faire valoir dans le cadre de l'appel et non d'une demande de renvoi. |
| 16881 | Présomption d’appartenance d’un bien au domaine de l’État : Obligation pour le juge d’ordonner une mesure d’instruction (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 14/02/2002 | La Cour suprême censure la décision des juges du fond ayant écarté, sans ordonner de mesure d’instruction, l’opposition de l’administration à une demande d’immatriculation fondée sur la nature domaniale d’un terrain. Elle rappelle que les présomptions légales d’appartenance au domaine public, qu’il soit forestier en vertu du dahir du 10 octobre 1917 ou maritime au titre du dahir du 1er juillet 1914, ne peuvent être écartées par la seule appréciation subjective du juge. Celles-ci imposent au cont... La Cour suprême censure la décision des juges du fond ayant écarté, sans ordonner de mesure d’instruction, l’opposition de l’administration à une demande d’immatriculation fondée sur la nature domaniale d’un terrain. Elle rappelle que les présomptions légales d’appartenance au domaine public, qu’il soit forestier en vertu du dahir du 10 octobre 1917 ou maritime au titre du dahir du 1er juillet 1914, ne peuvent être écartées par la seule appréciation subjective du juge. Celles-ci imposent au contraire une vérification technique et objective pour en déterminer la portée, l’administration étant dispensée de la charge de la preuve jusqu’à ce que le contraire soit établi. Le fait pour une cour d’appel de statuer sans recourir à une telle instruction constitue un défaut de base légale assimilable à une absence de motivation, justifiant la cassation de l’arrêt. |