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Appréciation globale de la similitude

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63598 Marque : L’absence de risque de confusion entre deux signes s’apprécie globalement, la différence radicale de l’élément verbal l’emportant sur les similitudes des éléments figuratifs secondaires (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 26/07/2023 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une demande d'enregistrement de marque sur opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion. À titre liminaire, la cour déclare le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'a pas la qualité de partie au litige mais d'organe de décision. Sur le fond, l'appelant contestait l'analyse de l'Office qui...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une demande d'enregistrement de marque sur opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion. À titre liminaire, la cour déclare le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'a pas la qualité de partie au litige mais d'organe de décision.

Sur le fond, l'appelant contestait l'analyse de l'Office qui avait retenu un risque de confusion en se fondant sur des similitudes visuelles et structurelles entre les signes. La cour retient que l'appréciation du risque de confusion doit reposer sur une impression d'ensemble et que l'élément verbal constitue l'élément dominant et décisif pour l'identification de l'origine du produit par le consommateur.

Elle juge que la différence radicale entre les dénominations des deux marques, tant sur le plan visuel que phonétique, exclut tout risque de confusion ou d'association dans l'esprit du public. Les similitudes relatives aux éléments figuratifs secondaires, tels que la forme du produit ou les couleurs de l'emballage, sont écartées au motif qu'ils sont communs au secteur d'activité concerné et dépourvus de caractère distinctif propre.

La décision de l'Office est par conséquent annulée.

71829 Opposition à l’enregistrement d’une marque : L’appréciation du risque de confusion doit porter sur l’impression d’ensemble et non sur un élément commun (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 08/04/2019 En matière de droit des marques, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion entre une marque verbale antérieure et une marque complexe postérieure. L'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale avait rejeté l'opposition formée par le titulaire de la marque verbale à l'encontre de la demande d'enregistrement. L'appelant soutenait que l'Office avait à tort fondé son analyse sur les différences entre les signes plutôt que sur leurs...

En matière de droit des marques, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion entre une marque verbale antérieure et une marque complexe postérieure. L'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale avait rejeté l'opposition formée par le titulaire de la marque verbale à l'encontre de la demande d'enregistrement. L'appelant soutenait que l'Office avait à tort fondé son analyse sur les différences entre les signes plutôt que sur leurs ressemblances, en violation du principe selon lequel la présence d'un élément dominant commun est déterminante. La cour retient que l'appréciation du risque de confusion doit s'opérer au regard de l'impression d'ensemble produite par les signes en conflit. Elle relève que la marque contestée, composée d'éléments verbaux et figuratifs, diffère de la marque antérieure sur les plans phonétique et visuel, créant ainsi une image globale distincte dans l'esprit du consommateur. Dès lors, la cour considère que la simple reprise d'un terme commun ne suffit pas à créer un risque de confusion lorsque les éléments additionnels confèrent à la marque seconde une identité propre. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée.

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