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Apports en capital

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60419 SARL : La responsabilité des associés pour les dettes sociales est limitée à leurs apports et n’engage pas leur patrimoine personnel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 13/02/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité des associés d'une société à responsabilité limitée à l'égard des créanciers sociaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un créancier tendant à la condamnation personnelle des associés au paiement d'une dette de la société, faute de pouvoir exécuter un jugement à l'encontre de cette dernière devenue insolvable. L'appelant soutenait que la responsabilité des associés pour les pertes sociales, prévue à l'arti...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité des associés d'une société à responsabilité limitée à l'égard des créanciers sociaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un créancier tendant à la condamnation personnelle des associés au paiement d'une dette de la société, faute de pouvoir exécuter un jugement à l'encontre de cette dernière devenue insolvable.

L'appelant soutenait que la responsabilité des associés pour les pertes sociales, prévue à l'article 44 de la loi 5-96, devait s'entendre comme une responsabilité personnelle pour les dettes de la société. La cour rappelle le principe de l'autonomie de la personnalité morale et de la séparation des patrimoines, acquis dès l'immatriculation de la société au registre du commerce.

Elle opère une distinction fondamentale entre la responsabilité aux pertes, qui se limite à la contribution de l'associé au capital social, et la responsabilité aux dettes, qui n'engage pas personnellement l'associé dans une société à responsabilité limitée, à la différence du régime de la société en nom collectif. La cour retient que l'article 44 de la loi 5-96, en disposant que les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports, n'institue nullement une garantie personnelle sur leurs biens propres au profit des créanciers sociaux.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

74384 Contrat de société : En l’absence de documents comptables, l’expert peut valablement estimer les bénéfices sur la base des virements antérieurs effectués au profit de l’associé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 27/06/2019 Saisi d'un litige relatif à la liquidation des comptes d'une société de fait, la cour d'appel de commerce examine les modalités de preuve des bénéfices en l'absence de comptabilité régulière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé en condamnant le gérant de fait à lui verser sa quote-part des bénéfices, telle qu'évaluée par un expert judiciaire. L'appelant, gérant de fait, contestait sa qualité de seul responsable de la tenue des comptes et critiquait la méthode d'éva...

Saisi d'un litige relatif à la liquidation des comptes d'une société de fait, la cour d'appel de commerce examine les modalités de preuve des bénéfices en l'absence de comptabilité régulière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé en condamnant le gérant de fait à lui verser sa quote-part des bénéfices, telle qu'évaluée par un expert judiciaire. L'appelant, gérant de fait, contestait sa qualité de seul responsable de la tenue des comptes et critiquait la méthode d'évaluation de l'expert, qui, faute de documents comptables, avait extrapolé les bénéfices à partir d'anciens virements bancaires. L'intimé, par appel incident, sollicitait au contraire une réévaluation à la hausse des bénéfices et la prise en compte de sa part dans les actifs immobilisés. La cour d'appel de commerce retient que la charge de la preuve des charges et des produits pèse sur l'associé gérant, détenteur des documents sociaux. Dès lors, la cour considère que le refus du gérant de communiquer les pièces comptables justifiait le recours par l'expert à une méthode d'évaluation alternative fondée sur les flux financiers antérieurs, et que le gérant ne pouvait se prévaloir de sa propre carence pour contester l'absence de déduction des charges qu'il n'avait pas justifiées. La cour écarte également la demande relative aux actifs immobilisés, au motif que l'action ne portait que sur le partage des bénéfices d'exploitation et non sur la liquidation des apports en capital. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

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