Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Application des règles de compétence de droit commun

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
69701 La clause attributive de juridiction stipulée sur des factures non signées est inopposable au débiteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 08/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause attributive de juridiction. Le tribunal de commerce avait implicitement écarté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par le débiteur. L'appelant contestait la compétence du tribunal saisi en soutenant que la clause, figurant au verso des factures, ne lui était pas opposable. La cour retient que la clause attributive de juridiction n'est v...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause attributive de juridiction. Le tribunal de commerce avait implicitement écarté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par le débiteur.

L'appelant contestait la compétence du tribunal saisi en soutenant que la clause, figurant au verso des factures, ne lui était pas opposable. La cour retient que la clause attributive de juridiction n'est valable que si elle a été acceptée par la partie à qui on l'oppose.

Elle constate que les factures contenant la clause n'étaient pas signées par le débiteur, tandis que les bons de livraison, bien que signés par ce dernier, ne reproduisaient pas ladite clause. En l'absence de preuve d'une acceptation certaine, la cour juge la clause inopposable et fait application des règles de compétence de droit commun.

Le jugement est par conséquent infirmé, la cour statuant à nouveau déclare le tribunal de commerce de première instance territorialement incompétent et renvoie l'affaire devant la juridiction du lieu du siège social du débiteur.

35395 Compétence de droit commun pour le recouvrement des honoraires d’avocat dus par une société en liquidation : exclusion des règles spéciales applicables aux procédures collectives (Cass. civ. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 28/03/2023 Dans le cadre d’un conflit négatif de compétence soumis à la Cour de cassation en application de l’article 300 du Code de procédure civile, la Cour s’est prononcée sur la juridiction compétente pour statuer sur une demande en paiement d’honoraires d’avocat assortie d’une saisie-arrêt, dirigée contre une société soumise à une procédure de liquidation judiciaire. Elle a rappelé que les actions connexes ou liées aux procédures collectives, au sens des articles 581, 651 et 672 du Code de commerce (l...

Dans le cadre d’un conflit négatif de compétence soumis à la Cour de cassation en application de l’article 300 du Code de procédure civile, la Cour s’est prononcée sur la juridiction compétente pour statuer sur une demande en paiement d’honoraires d’avocat assortie d’une saisie-arrêt, dirigée contre une société soumise à une procédure de liquidation judiciaire.

Elle a rappelé que les actions connexes ou liées aux procédures collectives, au sens des articles 581, 651 et 672 du Code de commerce (loi n°73-17), s’entendent exclusivement des litiges dont la solution impose l’application directe du livre V du même code ou dont l’issue est susceptible d’influer sur le déroulement de ces procédures.

La Cour précise ainsi que l’action tendant au recouvrement d’honoraires d’avocat, en tant que créance civile autonome, ne relève pas des dispositions spécifiques prévues pour les procédures collectives et demeure soumise aux règles ordinaires régissant l’attribution des compétences. Elle ajoute en outre qu’une saisie-arrêt, mesure purement conservatoire, n’a ni pour objet ni pour effet de perturber le déroulement normal de la procédure de liquidation ou de porter atteinte au principe d’égalité entre créanciers.

En outre, la Cour a souligné que l’interdiction et la suspension des poursuites individuelles, prévues par l’article 686 du Code de commerce pour les seules créances antérieures au jugement d’ouverture, ne trouvent pas à s’appliquer aux créances postérieures à ce jugement.

Constatant que la Cour d’appel civile a méconnu ces principes en déclinant sa compétence, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée pour mauvaise application des articles 581, 651 et 672 du Code de commerce, et a renvoyé l’affaire devant la même juridiction autrement composée pour qu’il y soit statué conformément à la loi.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence