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Application de la mesure

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63829 L’insolvabilité du débiteur est un moyen de défense à soulever au stade de l’application de la contrainte par corps, et non lors de la demande de fixation de sa durée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 23/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps en recouvrement d'une créance de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des moyens tirés de l'insolvabilité du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée à son minimum légal. L'appelante soutenait que son insolvabilité, attestée par un procès-verbal de carence, faisait obstacle à la fixation même de la mesure, en application not...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps en recouvrement d'une créance de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des moyens tirés de l'insolvabilité du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée à son minimum légal.

L'appelante soutenait que son insolvabilité, attestée par un procès-verbal de carence, faisait obstacle à la fixation même de la mesure, en application notamment du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La cour écarte cet argument en opérant une distinction fondamentale entre la phase de fixation de la durée de la contrainte et sa phase d'application.

Elle retient que l'insolvabilité du débiteur constitue un moyen de défense à faire valoir au stade de l'exécution de la mesure, mais ne saurait faire échec à la demande initiale de fixation de sa durée, laquelle est justifiée par l'existence d'un titre exécutoire et l'absence de preuve du paiement. La cour ajoute que l'appelante n'a, en tout état de cause, pas rapporté la preuve de son insolvabilité par des documents probants.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64460 La preuve de l’insolvabilité du débiteur, destinée à faire échec à la contrainte par corps, ne peut être invoquée qu’au stade de l’application de la mesure et non lors de la procédure de fixation de sa durée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 19/10/2022 La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre la procédure de fixation de la durée de la contrainte par corps et sa phase d'exécution ultérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier en fixant au minimum la durée de cette mesure à l'encontre de son débiteur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, faute d'épuisement des voies d'exécution ordinaires, et invoquait son insolvabilité, attestée par un certificat de non-imposition, po...

La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre la procédure de fixation de la durée de la contrainte par corps et sa phase d'exécution ultérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier en fixant au minimum la durée de cette mesure à l'encontre de son débiteur.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, faute d'épuisement des voies d'exécution ordinaires, et invoquait son insolvabilité, attestée par un certificat de non-imposition, pour s'opposer au principe même de la mesure. La cour écarte les moyens procéduraux en rappelant que la fixation de la contrainte par corps n'est pas subordonnée à l'échec préalable des autres saisies.

Surtout, la cour retient que la question de l'insolvabilité du débiteur, et notamment la preuve de son incapacité à s'acquitter de sa dette au sens de l'article 635 du code de procédure pénale, ne relève pas du juge chargé de fixer la durée de la contrainte. Elle précise que cette question ne peut être examinée que lors de la phase d'application effective de la mesure par les autorités chargées de l'exécution.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69703 Contrainte par corps : La preuve de l’impossibilité d’exécution sur les biens du débiteur est une condition à l’application de la mesure et non à la détermination de sa durée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 08/10/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande de fixation de la durée de la contrainte par corps. Le tribunal de commerce avait accueilli une telle demande, formée par une action principale et autonome postérieurement à l'obtention d'un titre exécutoire. L'appelant, débiteur, soulevait l'irrecevabilité de la demande au motif qu'elle ne pouvait être formée à titre principal et qu'en tout état de cause, le créancier n'avait pas préalablement démontré l'in...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande de fixation de la durée de la contrainte par corps. Le tribunal de commerce avait accueilli une telle demande, formée par une action principale et autonome postérieurement à l'obtention d'un titre exécutoire.

L'appelant, débiteur, soulevait l'irrecevabilité de la demande au motif qu'elle ne pouvait être formée à titre principal et qu'en tout état de cause, le créancier n'avait pas préalablement démontré l'insolvabilité du débiteur, notamment son absence de patrimoine immobilier. La cour écarte ces moyens en retenant d'une part qu'aucune disposition n'interdit de solliciter la fixation de la durée de la contrainte par corps par une action distincte.

D'autre part, et surtout, la cour opère une distinction fondamentale, au visa de l'article 640 du code de procédure pénale, entre la phase de fixation de la durée de la contrainte, qui relève du juge du fond, et la phase de son application effective, qui relève du juge de l'application des peines. Elle en déduit que la preuve de l'impossibilité d'exécution sur les biens du débiteur est une condition requise pour l'application de la mesure, et non pour sa simple fixation par le juge commercial.

Le jugement est par conséquent confirmé.

45720 Contrainte par corps : la fixation de sa durée n’est pas subordonnée au caractère définitif de la condamnation pécuniaire (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Contrainte par corps 05/09/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir une demande de fixation de la durée de la contrainte par corps, opère une distinction entre la détermination de cette durée et son application effective. Elle retient à bon droit que si l'exécution de la contrainte par corps est subordonnée au caractère définitif de la décision de condamnation, comme le prévoit l'article 598 du Code de procédure pénale, sa simple fixation en justice peut intervenir avant même l'épuisement des v...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir une demande de fixation de la durée de la contrainte par corps, opère une distinction entre la détermination de cette durée et son application effective. Elle retient à bon droit que si l'exécution de la contrainte par corps est subordonnée au caractère définitif de la décision de condamnation, comme le prévoit l'article 598 du Code de procédure pénale, sa simple fixation en justice peut intervenir avant même l'épuisement des voies de recours ordinaires.

En effet, l'exigence du caractère exécutoire de la condamnation ne s'impose qu'au stade de la mise en œuvre de la mesure par le juge de l'application des peines, et non au stade de la détermination de sa durée par le juge du fond.

35399 Fixation de la durée de la contrainte par corps : le moyen tiré de l’insolvabilité du débiteur est inopérant à ce stade (Cass. civ. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Contrainte par corps 28/02/2023 Un débiteur ne peut utilement invoquer son insolvabilité ou les conventions internationales pour contester une décision de justice qui se limite à fixer la durée d’une contrainte par corps, lorsque celle-ci n’a pas été déterminée dans le jugement de condamnation initial. La Cour de cassation juge en effet qu’il existe une distinction fondamentale entre l’objet d’une telle instance, qui est la simple fixation de la durée, et la phase ultérieure d’application effective de la mesure. Les moyens rel...

Un débiteur ne peut utilement invoquer son insolvabilité ou les conventions internationales pour contester une décision de justice qui se limite à fixer la durée d’une contrainte par corps, lorsque celle-ci n’a pas été déterminée dans le jugement de condamnation initial.

La Cour de cassation juge en effet qu’il existe une distinction fondamentale entre l’objet d’une telle instance, qui est la simple fixation de la durée, et la phase ultérieure d’application effective de la mesure. Les moyens relatifs à une éventuelle impossibilité d’exécution sont donc prématurés et inopérants à ce stade.

Dès lors, les juges du fond justifient légalement leur décision en se fondant sur le refus d’exécution du débiteur, constaté par procès-verbal, pour déterminer la durée de la contrainte conformément à l’article 638 et suivants du Code de procédure pénale.

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