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Appel non suspensif

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65110 Fonds de commerce : la contestation de la créance en appel n’empêche pas la vente globale du fonds fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 15/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une contestation de la créance fondant les poursuites. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement, en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds. L'appelante soutenait que la vente devait être suspendue au motif que la créance était l'objet d'une contestation sérieuse dans le cadre ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une contestation de la créance fondant les poursuites. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement, en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds.

L'appelante soutenait que la vente devait être suspendue au motif que la créance était l'objet d'une contestation sérieuse dans le cadre d'un appel distinct portant sur le rejet de son opposition à l'ordonnance de paiement. La cour écarte cet argument en retenant qu'il incombe au débiteur qui invoque un recours contre le titre servant de base aux poursuites de justifier de l'issue de cette procédure.

Elle constate que le créancier dispose d'un titre exécutoire, même provisionnel, et que la demande de vente est fondée sur les dispositions de l'article 113 du code de commerce. Dès lors, la seule existence d'un appel non suspensif contre le titre de créance ne saurait faire obstacle à la réalisation du gage des créanciers.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

73355 L’appel interjeté hors du délai de 15 jours prévu en matière commerciale est dépourvu d’effet suspensif et ne peut fonder une demande d’arrêt d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 30/05/2019 Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement du tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif d'un appel formé hors délai. Après avoir rappelé sa compétence en référé pour statuer sur les difficultés d'exécution en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge relève que le jugement querellé a été valablement signifié à la partie demanderesse. Cette signification a fait courir le dél...

Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement du tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif d'un appel formé hors délai. Après avoir rappelé sa compétence en référé pour statuer sur les difficultés d'exécution en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge relève que le jugement querellé a été valablement signifié à la partie demanderesse. Cette signification a fait courir le délai d'appel de quinze jours prévu par l'article 131 du code de commerce. La cour retient dès lors que l'appel interjeté postérieurement à l'expiration de ce délai est dépourvu de tout effet suspensif. Faute de moyen sérieux, la demande de sursis à exécution ne pouvait donc qu'être écartée. Le premier président déclare en conséquence la demande recevable en la forme mais la rejette au fond.

75090 Saisie immobilière : Le jugement rejetant la demande en nullité des procédures est assorti de l’exécution provisoire de plein droit, ce qui fait obstacle à une demande d’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution provisoire 12/07/2019 Saisi d'une demande de sursis à exécution d'une sommation immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur l'articulation de ses pouvoirs avec l'exécution provisoire de droit. Le tribunal de commerce avait préalablement rejeté la demande en nullité de ladite sommation formée par le débiteur. Le demandeur soutenait que l'appel interjeté contre ce jugement devait suspendre les mesures d'exécution. La cour, tout en retenant sa compétence sur le f...

Saisi d'une demande de sursis à exécution d'une sommation immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur l'articulation de ses pouvoirs avec l'exécution provisoire de droit. Le tribunal de commerce avait préalablement rejeté la demande en nullité de ladite sommation formée par le débiteur. Le demandeur soutenait que l'appel interjeté contre ce jugement devait suspendre les mesures d'exécution. La cour, tout en retenant sa compétence sur le fondement de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, rappelle qu'en application des articles 483 et 484 du code de procédure civile, le jugement statuant sur la validité des procédures de saisie immobilière est assorti de l'exécution provisoire de droit. Elle en déduit que l'octroi d'un sursis à exécution porterait une atteinte illégitime à l'autorité d'une décision que le législateur a voulu immédiatement exécutoire nonobstant toute voie de recours. La demande est par conséquent rejetée.

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