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Appel contre une partie décédée

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52929 L’aveu judiciaire de la partie appelante quant à la date de notification du jugement lui interdit de contester ultérieurement la régularité de cette notification pour échapper à la forclusion (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 19/03/2015 L'aveu judiciaire fait par une partie dans son mémoire d'appel, par lequel elle reconnaît avoir été notifiée du jugement attaqué à une date précise, constitue une preuve irréfutable contre elle. Il s'ensuit que cette partie n'est plus recevable à invoquer l'irrégularité des formalités de cette même notification pour faire échec à la forclusion du délai d'appel. Viole dès lors l'article 1er du Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour déclarer recevable un appel initialement interjeté co...

L'aveu judiciaire fait par une partie dans son mémoire d'appel, par lequel elle reconnaît avoir été notifiée du jugement attaqué à une date précise, constitue une preuve irréfutable contre elle. Il s'ensuit que cette partie n'est plus recevable à invoquer l'irrégularité des formalités de cette même notification pour faire échec à la forclusion du délai d'appel.

Viole dès lors l'article 1er du Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour déclarer recevable un appel initialement interjeté contre une personne décédée puis régularisé hors délai, écarte l'aveu de l'appelant sur la date de notification et annule cette dernière au motif d'une irrégularité, considérant à tort que le délai d'appel n'avait pas commencé à courir.

18044 Immatriculation foncière : Primauté des règles de procédure spéciales sur le droit commun en matière d’appel (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition 30/01/2002 Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare irrecevable l’appel d’un opposant au motif qu’il est dirigé contre des requérants à l’immatriculation décédés, en se fondant sur les règles de nullité du Code de procédure civile. En effet, la procédure d’immatriculation foncière est exclusivement régie par le régime spécial et dérogatoire du Dahir du 12 août 1913. En vertu de son article 42, le litige étant circonscrit à l’opposant et au requérant, l’appel ...

Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare irrecevable l’appel d’un opposant au motif qu’il est dirigé contre des requérants à l’immatriculation décédés, en se fondant sur les règles de nullité du Code de procédure civile.

En effet, la procédure d’immatriculation foncière est exclusivement régie par le régime spécial et dérogatoire du Dahir du 12 août 1913. En vertu de son article 42, le litige étant circonscrit à l’opposant et au requérant, l’appel demeure recevable nonobstant le décès de certains intimés, la cour devant statuer sur le bien-fondé du droit revendiqué.

21147 Appel contre une partie décédée : Le juge ne peut soulever d’office l’irrecevabilité pour défaut de qualité sans inviter au préalable l’appelant à régulariser son acte (Cass. civ. 1991) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 02/01/1991 En application des dispositions de l’article 1er du Code de procédure civile, le juge qui constate qu’un appel a été formé contre une partie décédée est tenu d’inviter l’appelant à régulariser la procédure et ne peut déclarer d’office l’irrecevabilité du recours. Par conséquent, commet une violation de la loi la cour d’appel qui déclare un appel irrecevable au motif qu’il est dirigé contre une personne dont le décès est avéré, sans mettre au préalable l’appelant en demeure de rectifier la procéd...

En application des dispositions de l’article 1er du Code de procédure civile, le juge qui constate qu’un appel a été formé contre une partie décédée est tenu d’inviter l’appelant à régulariser la procédure et ne peut déclarer d’office l’irrecevabilité du recours.

Par conséquent, commet une violation de la loi la cour d’appel qui déclare un appel irrecevable au motif qu’il est dirigé contre une personne dont le décès est avéré, sans mettre au préalable l’appelant en demeure de rectifier la procédure en dirigeant son action contre les héritiers.

La Cour suprême précise que cette obligation de mise en demeure s’impose au juge que le défaut de qualité pour défendre existe avant l’introduction de l’instance ou qu’il survienne en cours de procès. La sanction de l’irrecevabilité n’est encourue qu’en cas d’inaction de la partie concernée à l’issue du délai fixé par le juge pour procéder à la rectification, conformément à l’esprit des articles 1, 115 et 116 du Code de procédure civile.

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