| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63968 | Vente commerciale : le vendeur fabricant, présumé de mauvaise foi, ne peut se prévaloir de la prescription de l’action en garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/12/2023 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant prononcé la résolution d'une vente de marchandises pour vice et non-conformité tout en rejetant la demande indemnitaire de l'acheteur au titre d'amendes douanières, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du vendeur et la déchéance de l'action en garantie. L'appelant principal, acheteur, sollicitait la réformation du jugement sur le rejet de sa demande indemnitaire, soutenant que les amendes douanière... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant prononcé la résolution d'une vente de marchandises pour vice et non-conformité tout en rejetant la demande indemnitaire de l'acheteur au titre d'amendes douanières, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du vendeur et la déchéance de l'action en garantie. L'appelant principal, acheteur, sollicitait la réformation du jugement sur le rejet de sa demande indemnitaire, soutenant que les amendes douanières résultaient de déclarations de poids erronées imputables au vendeur. L'appelant incident, vendeur, contestait la résolution en invoquant la conformité de la marchandise aux stipulations contractuelles écrites, par opposition au modèle de référence retenu par le premier juge, et soulevait la déchéance de l'action en garantie des vices cachés faute de notification dans les délais légaux. La cour écarte la demande indemnitaire de l'acheteur, retenant qu'il incombait à ce dernier, en sa qualité d'importateur chargé des formalités de dédouanement, de vérifier la marchandise avant toute déclaration, ce qui exclut la faute du vendeur. Sur l'appel incident, la cour confirme la résolution de la vente, jugeant d'une part que les factures, en visant un projet immobilier spécifique, constituaient une présomption d'acceptation par le vendeur du standard de qualité d'un appartement témoin, et d'autre part que la marchandise livrée était en tout état de cause intrinsèquement impropre à sa destination. La cour écarte également le moyen tiré de la prescription de l'action en garantie des vices en retenant que le vendeur, en sa qualité de fabricant, est présumé de mauvaise foi et ne peut, en application des articles 553 et 574 du Dahir des obligations et des contrats, se prévaloir des délais de déchéance. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45983 | Preuve de l’achèvement des travaux : Le juge du fond doit vérifier que le permis d’habiter couvre l’intégralité des obligations contractuelles de l’entrepreneur (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 13/03/2019 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui, pour accueillir la demande en paiement du solde de travaux et en restitution de la retenue de garantie d'un entrepreneur, se fonde sur la production d'un permis d'habiter, sans vérifier si ce dernier couvre l'intégralité des ouvrages contractuellement convenus, y compris des travaux annexes dont l'achèvement était contesté par le maître d'ouvrage. Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui, pour accueillir la demande en paiement du solde de travaux et en restitution de la retenue de garantie d'un entrepreneur, se fonde sur la production d'un permis d'habiter, sans vérifier si ce dernier couvre l'intégralité des ouvrages contractuellement convenus, y compris des travaux annexes dont l'achèvement était contesté par le maître d'ouvrage. |