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Apparence de bien-fondé de la créance

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
70634 Saisie conservatoire : La relaxe pénale pour émission de chèque sans provision ne justifie pas la mainlevée de la mesure lorsque la créance demeure apparente (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 18/02/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'incidence d'une décision de relaxe pénale sur la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un fonds de commerce. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée formée par la débitrice. Devant la cour, l'appelante soutenait que sa relaxe définitive du chef d'émission de chèques sans provision, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, privait de fondement la créance alléguée et devait par conséquent entra...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'incidence d'une décision de relaxe pénale sur la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un fonds de commerce. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée formée par la débitrice.

Devant la cour, l'appelante soutenait que sa relaxe définitive du chef d'émission de chèques sans provision, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, privait de fondement la créance alléguée et devait par conséquent entraîner la mainlevée de la mesure. La cour écarte ce moyen en opérant une stricte distinction entre l'action pénale, qui sanctionne l'infraction, et l'obligation civile, qui demeure.

Elle retient que la relaxe, même confirmée en appel, ne vaut pas extinction de la créance cambiaire, d'autant que la débitrice n'apporte aucune preuve du paiement de sa dette. La cour relève au surplus que la juridiction pénale a, dans la même décision, ordonné la restitution des chèques originaux au créancier, ce qui conforte l'apparence de la créance justifiant le maintien de la mesure conservatoire au visa de l'article 452 du code de procédure civile.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

75192 Saisie conservatoire : Une simple demande en dommages-intérêts pour retard de déchargement ne constitue pas une créance certaine et déterminée justifiant le maintien de la mesure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 16/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une telle mesure. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée au motif que la créance n'était pas certaine. L'appelant soutenait que l'absence d'action au fond n'était pas un obstacle à la mesure et que sa créance, fondée sur des factures de surestaries, était suffisamment établie. La cour retient que si l'acti...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une telle mesure. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée au motif que la créance n'était pas certaine. L'appelant soutenait que l'absence d'action au fond n'était pas un obstacle à la mesure et que sa créance, fondée sur des factures de surestaries, était suffisamment établie. La cour retient que si l'action au fond n'est pas un préalable à l'obtention de la saisie, le créancier doit néanmoins agir ultérieurement pour faire reconnaître son droit. Elle juge surtout que la créance, tendant à l'indemnisation d'un préjudice allégué de retard au déchargement, ne présente pas le caractère certain requis pour justifier une mesure conservatoire. La cour rappelle qu'une facture non acceptée par le débiteur ne peut, au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, établir à elle seule la certitude de la créance. L'incertitude du créancier lui-même quant au montant, révélée par sa demande subsidiaire de réduction, conforte cette analyse. L'ordonnance de mainlevée est par conséquent confirmée.

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