| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 67503 | Lettre de change : la détention du titre par le créancier établit une présomption de non-paiement que ne peuvent renverser des chèques émis antérieurement à sa création (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 05/07/2021 | Saisi d'un litige relatif au paiement de deux lettres de change garanties par un cautionnement solidaire, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur l'imputation de plusieurs paiements par chèque. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du créancier, considérant que certains chèques émis par le débiteur constituaient un paiement partiel de la créance cambiaire. L'appelant principal soutenait que la détention des effets valait présomption de non-paiement, tand... Saisi d'un litige relatif au paiement de deux lettres de change garanties par un cautionnement solidaire, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur l'imputation de plusieurs paiements par chèque. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du créancier, considérant que certains chèques émis par le débiteur constituaient un paiement partiel de la créance cambiaire. L'appelant principal soutenait que la détention des effets valait présomption de non-paiement, tandis que la caution, par un appel incident, contestait la validité de son engagement par une inscription de faux. La cour écarte l'inscription de faux après qu'une expertise graphologique a confirmé l'authenticité de la signature du garant. Sur le fond, elle retient qu'un chèque émis à une date antérieure à la création d'une lettre de change ne peut logiquement en constituer le paiement. La cour rappelle en outre, au visa des articles 185 et 198 du code de commerce, que la détention des effets par le porteur constitue une présomption de non-paiement et qu'il incombe au débiteur de prouver que les chèques émis étaient bien destinés à éteindre la dette cambiaire. Faute de preuve contraire et en l'absence de comptabilité régulière du débiteur, la cour réforme le jugement, rejette l'appel incident et condamne solidairement le débiteur et la caution au paiement de l'intégralité du montant des lettres de change, majoré des intérêts au taux légal. |
| 80322 | Preuve du paiement : un chèque émis avant la date des factures est présumé ne pas en constituer le règlement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 21/11/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation d'un paiement par chèque à une créance commerciale née postérieurement à son encaissement. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, retenant une partie des règlements invoqués par le débiteur. Le débat en appel portait sur la question de savoir si des chèques émis et encaissés antérieurement à l'émission de factures pouvaient être considérés comme le règlement de ce... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation d'un paiement par chèque à une créance commerciale née postérieurement à son encaissement. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, retenant une partie des règlements invoqués par le débiteur. Le débat en appel portait sur la question de savoir si des chèques émis et encaissés antérieurement à l'émission de factures pouvaient être considérés comme le règlement de celles-ci. La cour retient que l'antériorité des dates des chèques par rapport à celles des factures litigieuses constitue une présomption que lesdits paiements ne se rapportent pas à la créance réclamée. Faute pour le débiteur de renverser cette présomption en prouvant que ces règlements visaient spécifiquement à éteindre la dette future, la créance est considérée comme impayée. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris, rejette l'appel du débiteur et fait droit à l'appel du créancier en condamnant le premier au paiement de l'intégralité des factures, majoré des intérêts légaux. |