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Annulation d'une élection

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
17908 Contentieux électoral : ne constituent pas des manœuvres frauduleuses de nature à vicier le scrutin les faits commis avant le jour de l’élection (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 07/04/2004 Ayant constaté que les faits de menaces, de corruption et d'entrave au vote, invoqués à l'appui d'un recours en annulation d'une élection, ont été commis avant le jour du scrutin et non durant les opérations de vote elles-mêmes, le juge du fond en déduit à bon droit que ces agissements ne sauraient être qualifiés de manœuvres frauduleuses ayant directement vicié le déroulement du scrutin. C'est donc sans encourir la censure que la juridiction administrative rejette la demande d'annulation de l'é...

Ayant constaté que les faits de menaces, de corruption et d'entrave au vote, invoqués à l'appui d'un recours en annulation d'une élection, ont été commis avant le jour du scrutin et non durant les opérations de vote elles-mêmes, le juge du fond en déduit à bon droit que ces agissements ne sauraient être qualifiés de manœuvres frauduleuses ayant directement vicié le déroulement du scrutin. C'est donc sans encourir la censure que la juridiction administrative rejette la demande d'annulation de l'élection.

17913 Contentieux électoral : Force probante du procès-verbal des opérations de vote signé sans réserve (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 19/05/2004 Le procès-verbal des opérations de vote constitue l'unique document officiel faisant foi du déroulement du scrutin. Dès lors, en l'absence de toute observation ou réserve qui y serait consignée par le représentant d'un candidat, aucune preuve contraire, notamment un témoignage ultérieur, ne peut être admise pour en contester le contenu. Par suite, doit être annulé le jugement qui prononce l'annulation d'une élection en se fondant sur la déposition d'un témoin qui avait lui-même signé ledit procè...

Le procès-verbal des opérations de vote constitue l'unique document officiel faisant foi du déroulement du scrutin. Dès lors, en l'absence de toute observation ou réserve qui y serait consignée par le représentant d'un candidat, aucune preuve contraire, notamment un témoignage ultérieur, ne peut être admise pour en contester le contenu.

Par suite, doit être annulé le jugement qui prononce l'annulation d'une élection en se fondant sur la déposition d'un témoin qui avait lui-même signé ledit procès-verbal sans émettre la moindre réserve.

18646 Pouvoir du juge électoral : Contrôle de l’éligibilité d’un votant indépendamment de l’intervention de l’autorité administrative (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 12/09/2002 Le juge du contentieux électoral peut annuler un scrutin en raison de la participation d’un membre devenu inéligible, sans être tenu d’attendre l’acte administratif qui formalise cette situation. La perte de l’éligibilité, découlant en l’espèce d’une condamnation pénale en application de l’article 5 du Code électoral, est un effet de droit que le juge a le pouvoir de constater lui-même, indépendamment de la compétence reconnue à l’autorité administrative par l’article 212 du même code.

Le juge du contentieux électoral peut annuler un scrutin en raison de la participation d’un membre devenu inéligible, sans être tenu d’attendre l’acte administratif qui formalise cette situation.

La perte de l’éligibilité, découlant en l’espèce d’une condamnation pénale en application de l’article 5 du Code électoral, est un effet de droit que le juge a le pouvoir de constater lui-même, indépendamment de la compétence reconnue à l’autorité administrative par l’article 212 du même code.

Dès lors que le vote de ce membre, frappé d’une peine d’emprisonnement de quatre mois, s’est avéré dirimant dans un scrutin remporté par une seule voix, la Cour Suprême casse à juste titre le jugement de première instance et prononce l’annulation de l’élection.

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