| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70222 | La reconnaissance de la créance par le débiteur saisi justifie le maintien de la saisie conservatoire, peu importe l’annulation d’un titre obtenu contre un autre débiteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 29/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur des droits immobiliers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée. L'appelant soutenait que la saisie était devenue sans fondement juridique suite à l'annulation du titre qui l'avait initialement justifiée, à savoir une ordonnance portant injonction de payer. La cour écarte ce moyen en relevant que la saisie conservatoire litigieuse n'avait pas été autorisée sur ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur des droits immobiliers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée. L'appelant soutenait que la saisie était devenue sans fondement juridique suite à l'annulation du titre qui l'avait initialement justifiée, à savoir une ordonnance portant injonction de payer. La cour écarte ce moyen en relevant que la saisie conservatoire litigieuse n'avait pas été autorisée sur le fondement de l'injonction de payer annulée, mais en vertu d'une ordonnance distincte visant personnellement le propriétaire des droits saisis. Elle retient en outre que les appelants reconnaissaient la persistance de la créance ayant justifié la mesure conservatoire. Dès lors, la saisie conservant son fondement, la demande de mainlevée est jugée infondée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 77303 | Responsabilité du prêteur : l’engagement de poursuites en recouvrement d’une créance contractuelle ne constitue pas un abus de droit, même après l’annulation d’un précédent titre pour un vice de forme (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 07/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité et en indemnisation pour recouvrement abusif d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine la portée du défaut de réponse en première instance et la caractérisation du dol. L'appelant soutenait que le silence de l'établissement de crédit valait acquiescement judiciaire à ses prétentions et que les diligences de recouvrement, notamment l'obtention d'un ordre de paiemen... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité et en indemnisation pour recouvrement abusif d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine la portée du défaut de réponse en première instance et la caractérisation du dol. L'appelant soutenait que le silence de l'établissement de crédit valait acquiescement judiciaire à ses prétentions et que les diligences de recouvrement, notamment l'obtention d'un ordre de paiement ultérieurement annulé, constituaient un abus de droit. La cour écarte le moyen tiré de l'acquiescement, rappelant qu'au visa de l'article 406 du code des obligations et des contrats, celui-ci ne résulte pas du simple silence d'une partie mais de son refus de répondre à une interpellation expresse du juge, condition non remplie. Elle retient ensuite que la demande d'expertise comptable est infondée, faute pour le débiteur de rapporter la moindre preuve d'une violation des stipulations contractuelles ou de l'imputation de paiements injustifiés. La cour précise que l'annulation d'un ordre de paiement, si elle prive le créancier d'un titre exécutoire, n'emporte pas extinction de la créance contractuelle sous-jacente et ne saurait à elle seule caractériser un dol. En l'absence de preuve d'une quelconque faute du créancier dans le recouvrement, le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |