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Annulation des poursuites

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68356 Cautionnement réel : La clause subordonnant la mainlevée de l’hypothèque au paiement de ‘toutes les dettes’ étend la garantie à l’ensemble du passif du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 23/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée d'hypothèque et en annulation des poursuites immobilières, la cour d'appel de commerce devait déterminer l'étendue d'un cautionnement réel consenti en garantie des dettes d'une société en procédure collective. L'appelant, caution réelle, soutenait que son engagement ne garantissait qu'une dette spécifique et postérieure à l'ouverture de la procédure collective du débiteur principal, laquelle avait été intégralement réglée....

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée d'hypothèque et en annulation des poursuites immobilières, la cour d'appel de commerce devait déterminer l'étendue d'un cautionnement réel consenti en garantie des dettes d'une société en procédure collective. L'appelant, caution réelle, soutenait que son engagement ne garantissait qu'une dette spécifique et postérieure à l'ouverture de la procédure collective du débiteur principal, laquelle avait été intégralement réglée.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur l'interprétation littérale de l'acte de cautionnement. Elle relève que l'acte stipulait expressément que la mainlevée de la sûreté n'interviendrait qu'après le paiement de toutes les dettes du débiteur principal.

La cour en déduit que la garantie n'était pas limitée à un montant ou à une créance déterminée, mais s'étendait à l'intégralité du passif du débiteur envers le créancier. Elle retient que les termes de l'acte, jugés clairs et précis, ne nécessitaient aucune interprétation et s'imposaient aux parties.

La cour rappelle en outre qu'un précédent jugement, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, avait déjà rejeté la demande en nullité de l'acte de cautionnement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

69489 Saisie immobilière : Le jugement statuant sur la validité des procédures est exécutoire par provision de plein droit, ce qui s’oppose à toute demande d’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution provisoire 28/09/2020 Saisi en référé d'une demande visant à l'arrêt des procédures d'exécution d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'appel au fond à l'encontre d'un jugement bénéficiant de l'exécution provisoire légale. Le demandeur sollicitait la suspension de la vente aux enchères au motif que le jugement du tribunal de commerce, ayant rejeté sa demande en annulation des poursuites, faisait l'objet d'un appel pendant devant la même cour. La cour rappelle qu'en appli...

Saisi en référé d'une demande visant à l'arrêt des procédures d'exécution d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'appel au fond à l'encontre d'un jugement bénéficiant de l'exécution provisoire légale. Le demandeur sollicitait la suspension de la vente aux enchères au motif que le jugement du tribunal de commerce, ayant rejeté sa demande en annulation des poursuites, faisait l'objet d'un appel pendant devant la même cour.

La cour rappelle qu'en application des articles 483 et 484 du code de procédure civile, le jugement statuant sur la validité des procédures de saisie immobilière est assorti de l'exécution provisoire de plein droit. Elle retient dès lors que la demande d'arrêt de l'exécution se heurte directement à l'autorité d'une décision de justice exécutoire nonobstant l'exercice de toute voie de recours.

La demande est en conséquence rejetée comme étant mal fondée.

72367 Saisie immobilière : La contestation sérieuse de la créance, fondée sur l’existence d’une assurance-vie non mise en œuvre par le créancier, justifie l’annulation des procédures d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 02/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une procédure de réalisation de sûreté immobilière, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation sérieuse sur la validité d'un commandement immobilier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du débiteur en se fondant sur une décision de justice antérieure qui avait rejeté la demande en paiement du créancier. L'établissement de crédit appelant soutenait que cette décision ayant été infirmée en appel,...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une procédure de réalisation de sûreté immobilière, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation sérieuse sur la validité d'un commandement immobilier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du débiteur en se fondant sur une décision de justice antérieure qui avait rejeté la demande en paiement du créancier. L'établissement de crédit appelant soutenait que cette décision ayant été infirmée en appel, il était fondé à poursuivre la vente du bien en vertu de son certificat spécial d'inscription valant titre exécutoire. La cour écarte ce moyen en retenant que, nonobstant l'infirmation du jugement pour un motif de procédure, la créance demeure l'objet d'une contestation sérieuse. Elle relève en effet que le contrat de prêt stipulait une assurance-vie obligatoire dont le créancier n'a pas démontré avoir réclamé le bénéfice auprès de l'assureur après le décès de l'emprunteur. L'incertitude pesant sur l'exigibilité de la dette à l'égard des héritiers justifie ainsi l'annulation des poursuites. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

18812 Prescription de l’action en recouvrement : la mise en demeure non valablement notifiée au contribuable n’a pas d’effet interruptif (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 10/05/2006 En application de l'article 123 du Code de recouvrement des créances publiques, l'action en recouvrement des impôts et taxes se prescrit par quatre ans à compter de leur mise en recouvrement. Par conséquent, les juges du fond annulent à bon droit les poursuites engagées après l'expiration de ce délai, dès lors qu'il n'est pas établi que la mise en demeure, invoquée par l'administration fiscale comme acte interruptif, a été effectivement notifiée au contribuable. La procédure de notification par ...

En application de l'article 123 du Code de recouvrement des créances publiques, l'action en recouvrement des impôts et taxes se prescrit par quatre ans à compter de leur mise en recouvrement. Par conséquent, les juges du fond annulent à bon droit les poursuites engagées après l'expiration de ce délai, dès lors qu'il n'est pas établi que la mise en demeure, invoquée par l'administration fiscale comme acte interruptif, a été effectivement notifiée au contribuable.

La procédure de notification par voie d'affichage ne peut être valablement mise en œuvre qu'en cas d'impossibilité avérée de procéder à la notification par les voies ordinaires.

18839 Recouvrement des créances publiques : la mise en demeure adressée après l’expiration du délai de prescription quadriennale est sans effet interruptif (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 27/09/2006 Ayant relevé que la prescription des poursuites ne figure pas parmi les motifs d'opposition limitativement énumérés par l'article 119 du Code de recouvrement des créances publiques, c'est à bon droit qu'un tribunal administratif déclare recevable l'action du contribuable qui n'a pas suivi la procédure de réclamation préalable prévue à l'article 120 du même code. Ayant ensuite constaté, en application de l'article 123 dudit code, que le délai de prescription quadriennale pour le recouvrement de l...

Ayant relevé que la prescription des poursuites ne figure pas parmi les motifs d'opposition limitativement énumérés par l'article 119 du Code de recouvrement des créances publiques, c'est à bon droit qu'un tribunal administratif déclare recevable l'action du contribuable qui n'a pas suivi la procédure de réclamation préalable prévue à l'article 120 du même code. Ayant ensuite constaté, en application de l'article 123 dudit code, que le délai de prescription quadriennale pour le recouvrement de la créance fiscale était expiré, il en déduit exactement qu'un avis de mise en demeure émis postérieurement à cette date ne peut avoir pour effet d'interrompre une prescription déjà acquise et annule en conséquence les mesures de recouvrement.

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