| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 72602 | Fraude au compteur électrique : Les conclusions concordantes d’expertises judiciaires niant toute manipulation l’emportent sur les procès-verbaux du fournisseur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 09/05/2019 | Saisi d'un litige relatif à la contestation de factures de régularisation d'énergie fondées sur une fraude alléguée de l'abonné, la cour d'appel de commerce examine la force probante des procès-verbaux établis unilatéralement par le fournisseur. Le tribunal de commerce avait condamné l'abonné au paiement, considérant que les procès-verbaux de fraude constituaient des actes officiels ne pouvant être contestés que par la voie du faux principal. La cour retient au contraire que de tels procès-verba... Saisi d'un litige relatif à la contestation de factures de régularisation d'énergie fondées sur une fraude alléguée de l'abonné, la cour d'appel de commerce examine la force probante des procès-verbaux établis unilatéralement par le fournisseur. Le tribunal de commerce avait condamné l'abonné au paiement, considérant que les procès-verbaux de fraude constituaient des actes officiels ne pouvant être contestés que par la voie du faux principal. La cour retient au contraire que de tels procès-verbaux, établis en l'absence de l'abonné et non signés par lui, ne lui sont pas opposables, rendant sans objet le débat sur la procédure de faux applicable. Elle fonde sa décision sur les conclusions concordantes de trois expertises judiciaires successives qui ont toutes écarté l'hypothèse d'une fraude, en constatant l'intégrité des scellés des compteurs et l'absence de variation significative de la consommation après leur remplacement. La cour en déduit que la preuve de la fraude n'étant pas rapportée par le fournisseur, les factures de régularisation litigieuses sont dépourvues de tout fondement. Le jugement est par conséquent infirmé, la créance déclarée non due et la demande reconventionnelle en paiement rejetée. |
| 81322 | Action en répétition de l’indu : l’annulation des factures par le créancier fait obstacle à la restitution des fonds au tiers payeur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 05/12/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la répétition de l'indu dans le cadre d'un paiement effectué par un tiers pour le compte d'un débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par le tiers payeur contre le créancier. L'appelant soutenait que le paiement, effectué en l'absence d'une dette avérée entre le créancier et le débiteur initial, constituait un paiement de l'indu devant être restitué, contestant la qualification de subrogation re... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la répétition de l'indu dans le cadre d'un paiement effectué par un tiers pour le compte d'un débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par le tiers payeur contre le créancier. L'appelant soutenait que le paiement, effectué en l'absence d'une dette avérée entre le créancier et le débiteur initial, constituait un paiement de l'indu devant être restitué, contestant la qualification de subrogation retenue par les premiers juges. Tout en écartant la qualification de subrogation conventionnelle jugée inapplicable, la cour rejette néanmoins l'action en répétition de l'indu. Elle retient que, conformément à l'article 68 du dahir des obligations et des contrats, le créancier qui a reçu le paiement n'est pas tenu à restitution dès lors qu'il a détruit ou annulé son titre de créance. La cour considère que l'annulation par le créancier des factures émises à l'encontre du débiteur initial, suite au paiement reçu du tiers, équivaut à une destruction du titre de créance. Dans une telle hypothèse, le tiers payeur ne dispose d'un recours qu'à l'encontre du véritable débiteur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 43389 | Prescription quinquennale des factures d’eau : une créance périodique soumise à l’article 391 du Dahir des Obligations et Contrats | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Civil, Prescription | 21/05/2025 | Saisie d’une exception d’incompétence, la Cour d’appel de commerce a retenu que la nature de société commerciale par la forme d’une entité, en l’occurrence une société anonyme, emporte la compétence matérielle du Tribunal de commerce pour connaître des litiges l’opposant à ses usagers, nonobstant sa mission de service public. Sur le fond, la cour a confirmé l’application de la prescription quinquennale aux créances relatives à la fourniture de services périodiques, telles que les factures de con... Saisie d’une exception d’incompétence, la Cour d’appel de commerce a retenu que la nature de société commerciale par la forme d’une entité, en l’occurrence une société anonyme, emporte la compétence matérielle du Tribunal de commerce pour connaître des litiges l’opposant à ses usagers, nonobstant sa mission de service public. Sur le fond, la cour a confirmé l’application de la prescription quinquennale aux créances relatives à la fourniture de services périodiques, telles que les factures de consommation d’eau, conformément aux dispositions de l’article 391 du Dahir des obligations et contrats. Elle a jugé que le droit du fournisseur de réclamer le paiement de factures est prescrit lorsque plus de cinq années se sont écoulées depuis leur date d’exigibilité. Un commandement de payer notifié postérieurement à l’expiration de ce délai ne saurait avoir pour effet d’interrompre une prescription déjà acquise. En conséquence, la juridiction du second degré a confirmé le jugement du Tribunal de commerce ayant prononcé la déchéance du droit du créancier à recouvrer les sommes litigieuses. |