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Annulation de la transformation

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
64888 Modification des statuts – La transformation d’une société civile en SARL requiert l’unanimité des associés, l’opposition d’un seul entraînant la nullité de l’opération (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 24/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une société à responsabilité limitée issue de la transformation d'une société civile immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une telle opération. Le tribunal de commerce avait annulé la nouvelle société et ordonné sa radiation du registre du commerce au motif que la transformation n'avait pas été décidée à l'unanimité des associés. Les appelants soutenaient que la transformation était une ob...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une société à responsabilité limitée issue de la transformation d'une société civile immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une telle opération. Le tribunal de commerce avait annulé la nouvelle société et ordonné sa radiation du registre du commerce au motif que la transformation n'avait pas été décidée à l'unanimité des associés.

Les appelants soutenaient que la transformation était une obligation légale en raison de l'exercice par la société d'une activité devenue commerciale, ce qui dispensait de l'unanimité. La cour écarte ce moyen, retenant que les appelants ne rapportent pas la preuve d'une activité commerciale habituelle, les autorisations de construire produites ne suffisant pas à la caractériser.

Elle rappelle qu'en l'absence d'obligation légale, la transformation constitue une modification des statuts soumise à l'accord unanime des associés, conformément aux dispositions du dahir des obligations et des contrats et aux statuts de la société d'origine. La cour retient que l'absence de signature d'un associé sur les statuts de la nouvelle entité, requise par l'article 50 de la loi 5-96, matérialise le défaut d'unanimité et entraîne la nullité de la société transformée.

Elle précise que l'abstention de voter d'un associé ne peut être interprétée comme une renonciation à son droit de s'opposer à la décision. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67619 La transformation de la forme juridique d’une société n’emportant pas création d’une nouvelle personne morale, l’action en nullité de l’assemblée générale intentée par la société contre elle-même est irrecevable (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 05/10/2021 Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en annulation de la transformation d'une société anonyme en société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de la personne morale. Le tribunal de commerce avait retenu que la transformation ne créant pas une personne morale nouvelle, la société s'était en réalité assignée elle-même. L'appelante contestait cette analyse en soutenant que la transformation, issue d'une cession d...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en annulation de la transformation d'une société anonyme en société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de la personne morale. Le tribunal de commerce avait retenu que la transformation ne créant pas une personne morale nouvelle, la société s'était en réalité assignée elle-même.

L'appelante contestait cette analyse en soutenant que la transformation, issue d'une cession d'actions prétendument frauduleuse, avait donné naissance à une entité distincte. La cour écarte ce moyen et rappelle, au visa des dispositions légales régissant les sociétés commerciales, que le changement de forme sociale s'opère sans création d'une nouvelle personnalité juridique.

Elle en déduit que la société a bien agi contre elle-même, ce qui vicie la procédure. La cour ajoute que l'action en nullité de la cession d'actions, véritable origine du litige, n'appartient qu'aux héritiers de l'associée prétendument spoliée, lesquels auraient dû être attraits à la cause.

Le jugement d'irrecevabilité est confirmé, la cour écartant par voie de conséquence les demandes de mise en œuvre de la procédure de faux incident.

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