| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54691 | Créance douanière : Le cumul des droits et taxes avec une amende pour une même infraction est admis, le juge-commissaire étant incompétent pour statuer sur cette dernière (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 13/03/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré son incompétence pour statuer sur des pénalités douanières et rejeté une créance de droits et taxes, la cour d'appel de commerce précise le périmètre des pouvoirs du juge de la procédure collective. Le juge-commissaire avait en effet décliné sa compétence pour la part de la créance correspondant à des amendes, au motif de leur caractère répressif, et rejeté le surplus correspondant aux droits et taxes. L'administration créa... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré son incompétence pour statuer sur des pénalités douanières et rejeté une créance de droits et taxes, la cour d'appel de commerce précise le périmètre des pouvoirs du juge de la procédure collective. Le juge-commissaire avait en effet décliné sa compétence pour la part de la créance correspondant à des amendes, au motif de leur caractère répressif, et rejeté le surplus correspondant aux droits et taxes. L'administration créancière soutenait que l'incompétence ne pouvait être soulevée d'office en l'absence de contestation du débiteur et que le cumul des droits et des amendes pour une même infraction douanière était légal. La cour confirme l'ordonnance sur le premier point, retenant que le juge-commissaire, dont la compétence est dérivée de celle du tribunal de commerce, ne peut statuer sur des amendes douanières qui relèvent de la compétence exclusive du juge répressif. En revanche, la cour retient qu'aucun texte n'interdit le cumul des droits et taxes avec les amendes, dès lors que leurs fondements juridiques sont distincts : les premiers constituent une créance fiscale née de l'importation tandis que les secondes sanctionnent une infraction. La créance de droits et taxes, matérialisée par des titres exécutoires et non contestée, devait donc être admise au passif. L'ordonnance est en conséquence infirmée partiellement, la cour admettant la créance de droits et taxes à titre privilégié et confirmant pour le surplus la déclaration d'incompétence. |
| 60567 | Vérification du passif : Le cumul des droits de douane et des amendes pénales est admis, leurs fondements juridiques étant distincts (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 06/03/2023 | En matière de vérification du passif d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire face à une déclaration de créance de l'administration douanière portant cumulativement sur des droits et taxes, des pénalités et des intérêts de retard. Le juge-commissaire avait admis une partie de la créance à titre privilégié mais rejeté le surplus, au motif de l'impossibilité de cumuler droits et pénalités pour un même fait générateur. L'ad... En matière de vérification du passif d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire face à une déclaration de créance de l'administration douanière portant cumulativement sur des droits et taxes, des pénalités et des intérêts de retard. Le juge-commissaire avait admis une partie de la créance à titre privilégié mais rejeté le surplus, au motif de l'impossibilité de cumuler droits et pénalités pour un même fait générateur. L'administration douanière soutenait en appel que le juge-commissaire avait excédé ses pouvoirs, la contestation des créances publiques relevant de la compétence exclusive des juridictions administratives et répressives, et qu'aucun texte n'interdisait le cumul des droits et des amendes. La cour retient qu'en l'absence de disposition légale expresse, le cumul des droits et taxes douaniers avec les amendes pour infraction douanière est possible, les deux types de créances reposant sur des fondements juridiques distincts : l'un fiscal, l'autre répressif à caractère de réparation civile. Dès lors, elle juge que les droits et taxes, ainsi que les intérêts de retard prévus par le code des douanes, sont dus en raison du non-respect par la société débitrice de ses obligations. En revanche, la cour écarte la créance au titre des amendes, non pour un motif de cumul, mais au motif que les jugements répressifs produits se rapportaient soit à une autre entité, soit à une infraction commise postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, rendant la créance non soumise à déclaration. L'ordonnance est donc infirmée en ce qu'elle a rejeté les droits, taxes et intérêts de retard, qui sont admis au passif, et confirmée pour le surplus. |
| 63150 | Admission de la créance douanière : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur les droits et taxes mais doit se déclarer incompétent pour les amendes relevant de la juridiction répressive (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 16/01/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une déclaration de créance douanière, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la constatation d'une instance en cours au sens de l'article 729 du code de commerce. Le premier juge avait rejeté la créance au titre des droits et taxes et s'était déclaré incompétent pour statuer sur les amendes pénales. L'administration créancière soutenait que le juge-commissaire, s'il ne pouvait statuer au fond, aurait dû consta... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une déclaration de créance douanière, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la constatation d'une instance en cours au sens de l'article 729 du code de commerce. Le premier juge avait rejeté la créance au titre des droits et taxes et s'était déclaré incompétent pour statuer sur les amendes pénales. L'administration créancière soutenait que le juge-commissaire, s'il ne pouvait statuer au fond, aurait dû constater l'existence d'une instance pénale en cours. La cour retient que la simple production d'une plainte auprès du ministère public, non accompagnée de la preuve de l'engagement effectif de poursuites pénales contre le débiteur, ne suffit pas à caractériser une instance en cours. Elle juge en revanche que les droits, taxes et intérêts de retard, fondés sur des titres exécutoires émis en application du code des douanes, constituent des créances publiques qui doivent être admises au passif. L'ordonnance est donc infirmée partiellement en ce qu'elle admet la créance à titre privilégié pour les droits et accessoires, mais confirmée quant à l'incompétence du juge-commissaire sur les amendes. |
| 68779 | Procédure collective : Le cumul des droits et taxes douaniers avec les amendes pénales est possible, à condition que ces dernières soient incluses dans la déclaration de créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 16/06/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance douanière dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité des décisions prises lors de la procédure de redressement antérieure et sur la nature des créances douanières. Le premier juge avait limité l'admission de la créance en se fondant sur une décision antérieure et en écartant le cumul des droits et taxes avec les amendes pénales. L'administration... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance douanière dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité des décisions prises lors de la procédure de redressement antérieure et sur la nature des créances douanières. Le premier juge avait limité l'admission de la créance en se fondant sur une décision antérieure et en écartant le cumul des droits et taxes avec les amendes pénales. L'administration créancière contestait l'autorité de la décision antérieure faute de notification et soutenait la possibilité de cumuler les deux types de créances. La cour rappelle qu'une ordonnance d'admission de créance conserve son autorité lors de la conversion du redressement en liquidation, la notification n'affectant que les délais de recours. Sur le fond, la cour retient qu'aucun texte n'interdit le cumul d'une créance de droits et taxes, de nature fiscale, avec une créance de pénalités douanières, qui revêt le caractère d'une réparation civile. Toutefois, elle relève que la déclaration de créance litigieuse ne visait que les droits et taxes à l'exclusion des pénalités. Dès lors, le juge-commissaire, tenu de statuer dans les limites de sa saisine, ne pouvait se prononcer sur des sommes non déclarées. Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance confirmée. |