| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 61195 | Contrat d’entreprise : La preuve de la créance est établie par les devis et l’expertise judiciaire, une facture postérieure pour des travaux distincts ne pouvant justifier le non-paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur les devis et factures produits. L'appelant contestait la force probante de ces documents, qu'il estimait unilatéralement établis, et invoquait l'inexécution partielle des travaux, justifiant selon lui le non-paiement du solde. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le maître d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur les devis et factures produits. L'appelant contestait la force probante de ces documents, qu'il estimait unilatéralement établis, et invoquait l'inexécution partielle des travaux, justifiant selon lui le non-paiement du solde. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le maître d'ouvrage, qui ne contestait pas la réalité de la relation contractuelle, a failli à rapporter la preuve d'un prix différent de celui figurant sur les documents commerciaux produits. La cour relève en outre que la facture produite en appel pour justifier le coût de prétendus travaux de reprise est non seulement postérieure au jugement de première instance, mais qu'elle concerne également des prestations de nature différente de celles initialement convenues, ce qui lui ôte toute pertinence. Elle valide par ailleurs les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ordonné en première instance, qui a respecté sa mission. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63874 | Contrat d’entreprise : L’existence de malfaçons ne justifie pas le refus de paiement du solde du prix mais doit faire l’objet d’une action en garantie (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 02/11/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre l'exception d'inexécution et l'action en garantie des vices dans un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître de l'ouvrage au paiement du solde du prix, considérant que l'allégation de malfaçons ne le dispensait pas de son obligation de paiement. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de répondre à son moyen tiré de l'exception d'inexécution, au motif que l'entrepreneur n'... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre l'exception d'inexécution et l'action en garantie des vices dans un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître de l'ouvrage au paiement du solde du prix, considérant que l'allégation de malfaçons ne le dispensait pas de son obligation de paiement. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de répondre à son moyen tiré de l'exception d'inexécution, au motif que l'entrepreneur n'avait pas prouvé la parfaite exécution de ses obligations contractuelles. La cour relève que les propres écritures de l'appelant, indiquant que le paiement du solde était dû à la fin des travaux, constituaient un aveu de l'achèvement de l'ouvrage. Dès lors, la cour écarte l'exception d'inexécution, qui suppose une absence de prestation, pour qualifier le grief en une contestation de la conformité des travaux. Elle retient qu'une telle contestation, relative à des malfaçons, ne peut être soulevée par voie de simple défense mais doit faire l'objet d'une action en garantie des vices, soumise à des conditions de forme et de délai que l'appelant n'a pas respectées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |