| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70867 | Marque : L’insertion de lettres au milieu d’un signe verbal créant une différence visuelle et phonétique radicale suffit à écarter le risque de confusion avec une marque antérieure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 03/03/2020 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, soutenait que la marque contestée constituait une imitation créant un risque de confusion pour le consommateur, en raison de la simple adjonction de deux lettres au cœur du signe. La cour retient cepend... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, soutenait que la marque contestée constituait une imitation créant un risque de confusion pour le consommateur, en raison de la simple adjonction de deux lettres au cœur du signe. La cour retient cependant que l'insertion de ces lettres au milieu du mot entraîne une modification substantielle de la marque. Cette modification est jugée suffisante pour créer une différence radicale tant sur le plan phonétique que visuel. Dès lors, la cour considère que toute possibilité de confusion dans l'esprit du public est écartée, chaque marque conservant sa fonction distinctive propre. En conséquence, le recours est rejeté et la décision de l'Office est confirmée. |
| 81951 | Marque – Risque de confusion : L’ajout de lettres à la fin d’une marque antérieure peut suffire à créer une impression d’ensemble distincte écartant le risque de confusion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 18/02/2019 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion entre deux signes. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, soutenait que le signe contesté en constituait une imitation en se fondant sur le principe selon lequel l'appréciation de la contrefaçon doit s'attacher aux ressemblances plutôt qu'aux di... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion entre deux signes. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, soutenait que le signe contesté en constituait une imitation en se fondant sur le principe selon lequel l'appréciation de la contrefaçon doit s'attacher aux ressemblances plutôt qu'aux différences. La cour écarte ce moyen en procédant à une analyse de l'impression d'ensemble produite par les deux marques. Elle retient que, sur le plan phonétique, l'adjonction de deux lettres finales au signe contesté suffit à créer une distinction auditive nette excluant toute confusion. Sur le plan visuel, la cour relève également des différences significatives tenant à la graphie, aux couleurs et à la présence d'une translittération en langue arabe qui achèvent de distinguer les deux signes. Dès lors, le risque de confusion n'étant pas caractérisé, la cour confirme la décision de l'Office ayant validé l'enregistrement de la marque seconde. |
| 33396 | Contrefaçon de marque : absence de confusion entre les marques « AMOUD » et « AMOUDAY » compte tenu des différences visuelles et phonétiques (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 12/04/2023 | La société demanderesse au pourvoi, titulaire de la marque protégée « AMOUD », enregistrée au Maroc, spécialisée dans la commercialisation de pâtisseries, boulangeries, restaurants et hébergements temporaires ou hôteliers, avait obtenu en première instance une condamnation contre un hôtelier utilisant un nom similaire (« AMOUDAY »). Le tribunal avait ordonné l’arrêt immédiat de l’utilisation de cette dénomination, sous astreinte journalière, l’enlèvement de ce nom de la façade de l’hôtel, l’inte... La société demanderesse au pourvoi, titulaire de la marque protégée « AMOUD », enregistrée au Maroc, spécialisée dans la commercialisation de pâtisseries, boulangeries, restaurants et hébergements temporaires ou hôteliers, avait obtenu en première instance une condamnation contre un hôtelier utilisant un nom similaire (« AMOUDAY »). Le tribunal avait ordonné l’arrêt immédiat de l’utilisation de cette dénomination, sous astreinte journalière, l’enlèvement de ce nom de la façade de l’hôtel, l’interdiction de l’utiliser dans toute publicité, et condamné le défendeur au paiement d’une indemnité et aux frais de publication du jugement. La Cour d’appel de commerce avait infirmé ce jugement, considérant que l’ajout des deux lettres (« AY ») à la marque initiale suffisait à différencier les deux dénominations, écartant ainsi tout risque de confusion pour le consommateur. Saisie du pourvoi en cassation, la Cour de cassation rejette la demande, estimant que la Cour d’appel a valablement motivé sa décision en relevant précisément les différences entre les deux signes litigieux (forme, couleur, écriture), de sorte que le public moyen ne pouvait pas être induit en erreur ou confondre les deux établissements. La Cour de cassation conclut donc à l’absence de contrefaçon et confirme définitivement l’arrêt de la Cour d’appel. |