| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64026 | Bail d’un fonds de commerce indivis : la nullité du contrat est encourue en l’absence de consentement des co-indivisaires détenant les trois-quarts des droits (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 07/02/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un bail commercial consenti par une partie seulement des coïndivisaires d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé la nullité de l'acte. L'appelant, preneur à bail, soulevait d'une part l'irrecevabilité de l'action au motif qu'elle avait été introduite au nom d'une personne déjà décédée, et d'autre part la validité du bail en soutenant que les coïndivisaires signataires d... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un bail commercial consenti par une partie seulement des coïndivisaires d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé la nullité de l'acte. L'appelant, preneur à bail, soulevait d'une part l'irrecevabilité de l'action au motif qu'elle avait été introduite au nom d'une personne déjà décédée, et d'autre part la validité du bail en soutenant que les coïndivisaires signataires détenaient, après une redistribution successorale, la majorité des trois quarts des droits indivis requise par l'article 971 du dahir formant code des obligations et des contrats pour les actes d'administration. La cour retient que si l'action est bien irrecevable à l'égard de la partie décédée avant l'instance, la demande en nullité est divisible et demeure recevable pour les autres coïndivisaires. Elle écarte ensuite le moyen tiré du mandat apparent, faute pour le preneur de prouver l'existence d'un comportement des autres indivisaires ayant pu légitimement l'induire en erreur. Après avoir procédé au calcul des quotes-parts successorales, la cour constate que les coïndivisaires bailleurs ne réunissent toujours pas la majorité qualifiée des trois quarts. Dès lors, le bail, en tant qu'acte d'administration, est inopposable aux coïndivisaires minoritaires. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement sur la seule recevabilité de l'action à l'égard de la partie décédée mais le confirme pour le surplus en prononçant la nullité du bail. |
| 79557 | Absence de preuve d’un bail commercial verbal : l’occupation des lieux est sans droit ni titre malgré les paiements effectués au frère du propriétaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 11/02/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'un bail commercial verbal invoqué pour faire échec à une action en expulsion. Le tribunal de commerce avait initialement ordonné l'expulsion de l'occupant d'un local commercial, le considérant sans droit ni titre. L'appelant soutenait l'existence d'un bail verbal conclu avec la propriétaire par l'intermédiaire du frère de celle-ci, arguant que le silence de la bailleresse durant deux ans val... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'un bail commercial verbal invoqué pour faire échec à une action en expulsion. Le tribunal de commerce avait initialement ordonné l'expulsion de l'occupant d'un local commercial, le considérant sans droit ni titre. L'appelant soutenait l'existence d'un bail verbal conclu avec la propriétaire par l'intermédiaire du frère de celle-ci, arguant que le silence de la bailleresse durant deux ans valait consentement. Se conformant à la décision de la Cour de cassation qui avait écarté la théorie de l'agence apparente, la cour retient que la charge de la preuve de la relation locative incombe à celui qui s'en prévaut. Elle relève que l'occupant a échoué à démontrer l'existence d'un contrat de bail direct avec la propriétaire, ayant lui-même admis verser les loyers au frère de cette dernière, lequel ne disposait d'aucun mandat. La cour écarte également l'argument tiré du silence de la propriétaire, considérant que ce dernier ne saurait valoir acceptation dès lors qu'il était justifié par les promesses de l'occupant de libérer les lieux. En l'absence de preuve d'un titre locatif opposable, la cour d'appel de commerce confirme le jugement de première instance prononçant l'expulsion. |
| 33455 | Arbitrage et cession de contrat : Le défaut de qualité du cédant pour invoquer la clause compromissoire constitue une violation de l’ordre public que le juge de l’annulation doit contrôler (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Arbitrabilité | 14/04/2021 | Il résulte de l’article 194 du Dahir des obligations et des contrats que la cession de contrat, une fois acceptée par les parties, opère un transfert de la qualité de partie du cédant au cessionnaire. Par conséquent, le cédant, n’étant plus partie au contrat, perd sa qualité pour se prévaloir de la clause compromissoire qui y est stipulée. Encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, refuse d’examiner le moyen tiré du défaut de qualité du cédant au... Il résulte de l’article 194 du Dahir des obligations et des contrats que la cession de contrat, une fois acceptée par les parties, opère un transfert de la qualité de partie du cédant au cessionnaire. Par conséquent, le cédant, n’étant plus partie au contrat, perd sa qualité pour se prévaloir de la clause compromissoire qui y est stipulée. Encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, refuse d’examiner le moyen tiré du défaut de qualité du cédant au motif qu’il relèverait du fond du litige, alors que le défaut de qualité à agir en arbitrage est une question qui touche à la validité de la saisine du tribunal arbitral et relève du contrôle de la cour d’appel au titre de la contrariété à l’ordre public. |