| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 52807 | Expertise judiciaire – Motivation – L’adoption par la cour d’appel des conclusions d’un rapport d’expertise vaut réponse implicite aux contestations des parties (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 04/12/2014 | Ayant constaté que l'expert judiciaire avait examiné l'ensemble des documents soumis par les parties et répondu aux questions techniques relevant de sa mission, une cour d'appel motive légalement sa décision en adoptant les conclusions du rapport d'expertise. En procédant ainsi, elle répond implicitement mais nécessairement aux contestations d'une partie dirigées contre ledit rapport, sans être tenue d'y répondre de manière expresse et détaillée. Ayant constaté que l'expert judiciaire avait examiné l'ensemble des documents soumis par les parties et répondu aux questions techniques relevant de sa mission, une cour d'appel motive légalement sa décision en adoptant les conclusions du rapport d'expertise. En procédant ainsi, elle répond implicitement mais nécessairement aux contestations d'une partie dirigées contre ledit rapport, sans être tenue d'y répondre de manière expresse et détaillée. |
| 53055 | Expertise judiciaire : L’adoption par le juge du fond des conclusions d’un rapport d’expertise vaut rejet implicite de la demande de contre-expertise (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 13/05/2015 | La cour d'appel qui, répondant aux critiques d'une partie, retient qu'un rapport d'expertise est probant, n'est pas tenue d'ordonner une contre-expertise. En adoptant les conclusions du premier rapport, elle rejette implicitement mais nécessairement la demande tendant à ordonner une nouvelle mesure d'instruction, sans avoir à motiver spécialement sa décision sur ce point. La cour d'appel qui, répondant aux critiques d'une partie, retient qu'un rapport d'expertise est probant, n'est pas tenue d'ordonner une contre-expertise. En adoptant les conclusions du premier rapport, elle rejette implicitement mais nécessairement la demande tendant à ordonner une nouvelle mesure d'instruction, sans avoir à motiver spécialement sa décision sur ce point. |