| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63640 | La qualité de gérant de fait, établie par des décisions judiciaires antérieures ayant acquis l’autorité de la chose jugée, emporte sa responsabilité exclusive pour le déficit financier constaté (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 11/09/2023 | Saisi d'une action en responsabilité contre un ancien gérant pour un déficit de trésorerie, le tribunal de commerce avait retenu une responsabilité partagée entre ce dernier et son co-gérant statutaire, les condamnant solidairement au paiement du préjudice. La cour d'appel de commerce était saisie de la question de savoir si la co-gérance statutaire suffisait à établir une responsabilité commune, nonobstant l'existence de décisions de justice antérieures ayant identifié un gérant de fait unique.... Saisi d'une action en responsabilité contre un ancien gérant pour un déficit de trésorerie, le tribunal de commerce avait retenu une responsabilité partagée entre ce dernier et son co-gérant statutaire, les condamnant solidairement au paiement du préjudice. La cour d'appel de commerce était saisie de la question de savoir si la co-gérance statutaire suffisait à établir une responsabilité commune, nonobstant l'existence de décisions de justice antérieures ayant identifié un gérant de fait unique. La cour retient que les décisions judiciaires antérieures, ayant acquis l'autorité de la chose jugée sur les faits qu'elles constatent au visa de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, s'imposent pour établir que l'ancien gérant était le seul gérant de fait durant la période litigieuse. Elle en déduit que la seule mention d'un co-gérant dans les statuts est insuffisante à engager sa responsabilité, dès lors qu'il est prouvé que la gestion effective et quotidienne était assurée par un seul associé. La cour écarte par ailleurs la demande d'inscription de faux visant les fiches de recettes journalières, considérant, en application de l'article 89 du code de procédure civile, que cette contestation est sans incidence sur la solution du litige. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné le co-gérant statutaire, lequel est mis hors de cause, et confirmé pour le surplus, laissant l'entier passif à la charge du gérant de fait. |
| 69003 | Le litige entre associés d’une société commerciale relève de la compétence d’attribution du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 01/07/2020 | La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en responsabilité engagée par un associé contre le gérant d'une société commerciale était soumise à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement compétent pour statuer sur le litige. L'appelant, gérant de la société, soutenait que le litige l'opposant à un associé, personne physique, relevait de la compétence du tribunal de première instance. La cour d'appel de comme... La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en responsabilité engagée par un associé contre le gérant d'une société commerciale était soumise à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement compétent pour statuer sur le litige. L'appelant, gérant de la société, soutenait que le litige l'opposant à un associé, personne physique, relevait de la compétence du tribunal de première instance. La cour d'appel de commerce, pour déterminer la juridiction compétente, retient que le critère déterminant est l'objet de la demande et non la qualité civile des parties. Elle relève que l'action, visant à obtenir une reddition de comptes et à engager la responsabilité du gérant pour des fautes de gestion, constitue un litige entre associés d'une société commerciale. Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, un tel différend relève exclusivement de la compétence du tribunal de commerce. Le jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce est par conséquent confirmé. |