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Action en paiement d'indemnité

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65662 Le rapport d’expertise amiable diligenté par l’assureur ne constitue pas une reconnaissance de dette autonome faisant échec à la prescription biennale de l’action en garantie (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 20/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la nature du fondement d'une action en paiement d'indemnité d'assurance et le point de départ de sa prescription. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assuré prescrite en application du délai biennal de l'article 36 du code des assurances. L'appelant soutenait que sa demande n'était pas fondée sur le contrat d'assurance mais sur le rapport d'expertise de l'assureur, lequel, en quant...

La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la nature du fondement d'une action en paiement d'indemnité d'assurance et le point de départ de sa prescription. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assuré prescrite en application du délai biennal de l'article 36 du code des assurances.

L'appelant soutenait que sa demande n'était pas fondée sur le contrat d'assurance mais sur le rapport d'expertise de l'assureur, lequel, en quantifiant le dommage et en donnant lieu à un acompte, constituerait une reconnaissance de dette valant novation et soumise à la prescription quinquennale de droit commercial. La cour écarte cette argumentation et retient que le rapport d'expertise, même diligenté par l'assureur, ne constitue qu'un moyen de preuve et non une source autonome d'obligation.

Elle rappelle que la novation ne se présume pas et doit résulter d'une volonté non équivoque de substituer une obligation nouvelle à l'ancienne, ce qui n'était pas établi. Dès lors, se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour applique la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances à toute action née du contrat.

Elle relève que le dernier acte interruptif étant une correspondance datant de plus de deux ans avant l'introduction de l'instance, l'action était effectivement éteinte. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

69437 La compétence matérielle du tribunal de commerce, fondée sur la nature commerciale du litige, n’est pas affectée par l’existence d’une plainte pénale qui peut tout au plus justifier un sursis à statuer (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 23/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en responsabilité contractuelle, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur l'incidence d'une procédure pénale parallèle. L'appelante soulevait l'exception d'incompétence au motif qu'une plainte pénale relative aux mêmes faits était pendante, ce qui devait entraîner le renvoi de l'affaire devant la juridiction répressive. La cour rappelle que la compétence d'attribution s'appré...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en responsabilité contractuelle, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur l'incidence d'une procédure pénale parallèle. L'appelante soulevait l'exception d'incompétence au motif qu'une plainte pénale relative aux mêmes faits était pendante, ce qui devait entraîner le renvoi de l'affaire devant la juridiction répressive.

La cour rappelle que la compétence d'attribution s'apprécie au regard de l'objet de la demande, qui consistait en une action en paiement d'indemnités. Elle relève que le litige opposant deux sociétés commerciales par leur forme relève, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, de la compétence de ces dernières.

La cour retient surtout que l'existence d'une procédure pénale concomitante, à la supposer établie, constitue un motif de sursis à statuer et ne saurait en aucun cas fonder une exception d'incompétence. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

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