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Action en limitation de saisie

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
69920 Saisie conservatoire : la créance paraissant fondée en son principe suffit à justifier la mesure, l’existence d’une autre saisie étant insuffisante pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 26/10/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de cette mesure. Le débiteur saisi soutenait que la créance n'était pas certaine et exigible, invoquant les règles de la saisie-exécution, et que l'existence d'une saisie antérieure pour la même créance justifiait la mainlevée. La cour écarte ce moyen en rappelant la distinction...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de cette mesure. Le débiteur saisi soutenait que la créance n'était pas certaine et exigible, invoquant les règles de la saisie-exécution, et que l'existence d'une saisie antérieure pour la même créance justifiait la mainlevée.

La cour écarte ce moyen en rappelant la distinction fondamentale entre la saisie-exécution, qui exige un titre exécutoire, et la saisie conservatoire régie par l'article 452 du code de procédure civile, laquelle ne requiert qu'une créance paraissant fondée en son principe. Elle retient qu'une créance issue d'un contrat de sous-traitance, même si son montant fait l'objet d'une expertise judiciaire en cours, présente une existence matérielle suffisante pour justifier la mesure conservatoire.

La cour juge en outre que la pluralité de saisies pour une même dette ne constitue pas un motif de mainlevée, la voie de droit appropriée pour le débiteur étant l'action en cantonnement de la saisie. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

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