| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57375 | Liquidation judiciaire : une action en paiement en cours se poursuit en simple action en fixation de créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 10/10/2024 | Saisi d'un appel formé par le syndic à la liquidation judiciaire d'une société locataire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une condamnation au paiement de loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait condamné la société au paiement des arriérés locatifs et à des dommages-intérêts pour retard. Le syndic soulevait la nullité du jugement au motif que l'ouverture de la procédure de liquidation dessaisit le débiteur et impose la suspension des po... Saisi d'un appel formé par le syndic à la liquidation judiciaire d'une société locataire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une condamnation au paiement de loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait condamné la société au paiement des arriérés locatifs et à des dommages-intérêts pour retard. Le syndic soulevait la nullité du jugement au motif que l'ouverture de la procédure de liquidation dessaisit le débiteur et impose la suspension des poursuites individuelles en paiement pour les créances antérieures. La cour retient que l'action, portant sur une créance antérieure déclarée au passif, doit être requalifiée en instance en cours au sens des articles 653 et 687 du code de commerce. Dès lors, une telle instance ne peut tendre qu'à la constatation de la créance et à la fixation de son montant, à l'exclusion de toute condamnation au paiement. Elle écarte par ailleurs la demande de dommages-intérêts en application de l'article 692 du même code qui arrête le cours des intérêts. Concernant le montant de la créance, la cour écarte la contestation du syndic en relevant que la somme réclamée avait été définitivement fixée par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, constate le principe de la créance locative et en fixe le montant au passif de la liquidation judiciaire. |
| 61290 | L’ouverture d’une procédure de sauvegarde en cours d’instance d’appel transforme l’action en paiement en une action en fixation de créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 01/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une inscription de faux incidente et les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement et déclaré irrecevable son inscription de faux contre les bons de livraison. L'appelant contestait cette irrecevabilité, faute de production d'un pouvoir spécial, ainsi que la fo... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une inscription de faux incidente et les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement et déclaré irrecevable son inscription de faux contre les bons de livraison. L'appelant contestait cette irrecevabilité, faute de production d'un pouvoir spécial, ainsi que la force probante des documents commerciaux. La cour écarte le moyen en rappelant que, au visa de l'article 30 de la loi organisant la profession d'avocat, l'inscription de faux exige la production d'un pouvoir spécial. Elle retient par conséquent que les bons de livraison, non valablement contestés, constituent une preuve suffisante de la créance. Toutefois, la cour relève que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit du débiteur, suivie de la déclaration de créance par l'intimé, modifie l'objet de l'action. En application de l'article 687 du code de commerce, la demande ne tend plus à une condamnation au paiement mais à la seule constatation et fixation de la créance au passif. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il prononçait une condamnation et, statuant à nouveau, la cour constate l'existence de la créance et en fixe le montant, confirmant pour le surplus. |
| 64201 | L’action en paiement n’a pas le même objet qu’une action antérieure en fixation de créance, écartant ainsi l’exception de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 19/09/2022 | Le débat portait sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant statué sur le montant d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire, retenant l'exception de chose jugée soulevée par le débiteur. L'appelant soutenait que la demande en paiement ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée dès lors que la première instance, saisie par le débiteur, s'était bornée à fixer le montant de la dette sans stat... Le débat portait sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant statué sur le montant d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire, retenant l'exception de chose jugée soulevée par le débiteur. L'appelant soutenait que la demande en paiement ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée dès lors que la première instance, saisie par le débiteur, s'était bornée à fixer le montant de la dette sans statuer sur une condamnation à paiement. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen, retenant que les conditions de l'autorité de la chose jugée ne sont pas réunies lorsque l'objet de la demande est différent. Elle précise qu'une action en paiement, intentée par le créancier, n'a pas le même objet qu'une action antérieure, intentée par le débiteur, visant uniquement à faire constater et arrêter le montant de sa dette. Se fondant sur le montant de la créance définitivement arrêté lors de la première procédure, la cour condamne le débiteur au paiement de cette somme, assortie des intérêts légaux. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé. |
| 67507 | Redressement judiciaire : l’action en paiement en cours contre la société est limitée à la fixation de la créance mais se poursuit intégralement contre le coobligé (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 06/07/2021 | Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard des coobligés de la société débitrice. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société et un de ses associés à payer à un autre associé, qui s'était porté garant personnel des dettes sociales, la quote-part du passif qu'il avait apuré. L'appelant soutenait principalement que l'ouverture de la procédure collective ... Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard des coobligés de la société débitrice. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société et un de ses associés à payer à un autre associé, qui s'était porté garant personnel des dettes sociales, la quote-part du passif qu'il avait apuré. L'appelant soutenait principalement que l'ouverture de la procédure collective interdisait toute condamnation à paiement et que cette protection devait lui bénéficier en sa qualité de coobligé. La cour retient que si l'ouverture de la procédure transforme l'action en paiement contre la société en une simple action en fixation de la créance au passif, cette règle ne bénéficie qu'au débiteur principal. Elle juge que les dispositions du code de commerce relatives à la suspension des poursuites et à l'arrêt du cours des intérêts sont inapplicables aux cautions et coobligés, qui demeurent tenus de leurs engagements personnels. La cour écarte également le moyen tiré de la prohibition de l'intérêt entre musulmans, retenant l'exception prévue en matière commerciale par l'article 871 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est donc réformé en ce qu'il prononçait une condamnation à paiement contre la société, la cour se bornant à fixer la créance à son passif, mais il est confirmé en ce qu'il condamne l'associé appelant à l'exécution de son engagement personnel. |
| 71491 | Liquidation judiciaire du garant en cours d’appel : l’action en paiement se poursuit aux seules fins de fixation de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 18/03/2019 | Saisie d'un recours contre un jugement de condamnation au paiement à l'encontre d'un débiteur principal et de ses cautions, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard des garants en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et les cautions au paiement de la créance bancaire. En appel, le syndic des cautions, mises en liquidation judiciaire en cours de procédure, soulevait l'incomp... Saisie d'un recours contre un jugement de condamnation au paiement à l'encontre d'un débiteur principal et de ses cautions, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard des garants en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et les cautions au paiement de la créance bancaire. En appel, le syndic des cautions, mises en liquidation judiciaire en cours de procédure, soulevait l'incompétence de la cour au profit de la juridiction ayant ouvert la procédure collective. La cour écarte cette exception, retenant que l'action en paiement, antérieure à l'ouverture de la procédure, ne constitue pas une action relative à la gestion de la procédure collective au sens de l'article 581 du code de commerce. Toutefois, la cour rappelle qu'en application de l'article 687 du même code, l'instance en cours contre un débiteur soumis à une liquidation judiciaire ne peut se poursuivre qu'aux seules fins de constatation de la créance et de fixation de son montant, après déclaration au passif. Dès lors, l'action initialement en paiement se trouve transformée en une action en fixation de créance, excluant toute condamnation pécuniaire. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement en ce qu'il prononçait une condamnation à l'encontre des cautions et, statuant à nouveau, se borne à constater l'existence de la créance et à en fixer le montant dans la limite de leur engagement, confirmant pour le surplus. |
| 73835 | Redressement judiciaire : l’action en paiement engagée avant l’ouverture de la procédure se poursuit contre le syndic aux seules fins de constatation et de fixation de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 17/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'un solde débiteur, le tribunal de commerce ayant intégralement fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la foi des extraits de compte. L'appelante contestait le montant de la créance en invoquant l'absence de clôture formelle du compte et l'irrégularité des écritures, sollicitant une expertise comptable. La cour d'appel de commerce relève que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'un solde débiteur, le tribunal de commerce ayant intégralement fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la foi des extraits de compte. L'appelante contestait le montant de la créance en invoquant l'absence de clôture formelle du compte et l'irrégularité des écritures, sollicitant une expertise comptable. La cour d'appel de commerce relève que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la débitrice en cours d'instance modifie l'objet de l'action. En application de l'article 687 du code de commerce, elle rappelle que l'instance, une fois poursuivie à l'encontre du syndic après déclaration, ne peut plus tendre qu'à la constatation de la créance et à la fixation de son montant. Se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle a ordonné, la cour écarte la fraction de la créance que la banque, défaillante à produire les justificatifs requis par l'expert, avait qualifiée de douteuse. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, se borne à fixer la créance de la banque au passif de la procédure collective pour le seul montant établi par l'expertise. |
| 80356 | Fixation de créance : Le montant de la dette d’une société en redressement judiciaire est souverainement établi par une expertise comptable non utilement critiquée sur le fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 21/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant fixé une créance à l'encontre d'une société en procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise comptable ordonnée en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, un vice de procédure tenant à la mise en cause d'un syndic dessaisi de ses fonctions et, d'autre part, contestait le montant de la créance. Après avoir ordonné ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant fixé une créance à l'encontre d'une société en procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise comptable ordonnée en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, un vice de procédure tenant à la mise en cause d'un syndic dessaisi de ses fonctions et, d'autre part, contestait le montant de la créance. Après avoir ordonné une première expertise dont elle a constaté la nullité pour non-respect du principe du contradictoire, la cour a ordonné une nouvelle mesure d'instruction. La cour retient que le second rapport, établi après convocation régulière des parties et de leurs conseils, confirme le montant de la créance retenu par les premiers juges. Elle relève que le débiteur, dont les critiques initiales portaient sur un vice de forme désormais purgé, n'apporte aucun élément de fond de nature à contredire les conclusions de l'expert. En application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours, le jugement entrepris est confirmé. |
| 32570 | Procédures collectives : Déclaration de créance unique contre des codébiteurs solidaires (Cass. com. 2017) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 19/01/2017 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé par l’un des débiteurs solidaires contestant la régularité d’une déclaration de créance unique présentée par un créancier à l’encontre de l’ensemble des codébiteurs solidaires. Le requérant soutenait que cette déclaration aurait dû être effectuée individuellement contre chaque débiteur. La Cour a rejeté ce moyen, estimant qu’en l’espèce, la procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l’encontre de tous les débiteurs par une même dé... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé par l’un des débiteurs solidaires contestant la régularité d’une déclaration de créance unique présentée par un créancier à l’encontre de l’ensemble des codébiteurs solidaires. Le requérant soutenait que cette déclaration aurait dû être effectuée individuellement contre chaque débiteur. La Cour a rejeté ce moyen, estimant qu’en l’espèce, la procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l’encontre de tous les débiteurs par une même décision, rien ne s’opposait à ce que le créancier présente une déclaration de créance unique. Elle a ainsi confirmé la solution retenue par la cour d’appel sur ce point. Toutefois, la Cour a censuré la cour d’appel pour avoir inclus dans la créance déclarée un montant relatif à une caution douanière qui n’avait pas été préalablement déclarée à l’égard du débiteur principal. Elle a relevé un vice de motivation, la cour d’appel n’ayant pas vérifié si cette créance avait été déclarée dans les délais et conformément à la loi. La Cour a donc annulé l’arrêt sur ce point et renvoyé l’affaire devant la même juridiction pour un nouvel examen. |