| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 75823 | Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l’action en expulsion visant le gérant libre d’un fonds de commerce en raison de sa qualité de commerçant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en expulsion, la cour d'appel de commerce a examiné la nature du litige. L'appelant, gérant libre d'un fonds de commerce, soutenait que le litige échappait à la juridiction commerciale, faute pour lui d'avoir encore acquis la propriété commerciale du fonds. La cour retient que la compétence s'apprécie au regard de l'objet de la demande, qui portait sur l'expulsion d'un fonds ... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en expulsion, la cour d'appel de commerce a examiné la nature du litige. L'appelant, gérant libre d'un fonds de commerce, soutenait que le litige échappait à la juridiction commerciale, faute pour lui d'avoir encore acquis la propriété commerciale du fonds. La cour retient que la compétence s'apprécie au regard de l'objet de la demande, qui portait sur l'expulsion d'un fonds de commerce, et de la qualité des parties. Elle juge que le gérant libre, ayant acquis la qualité de commerçant, doit être attrait devant le tribunal de commerce qui constitue sa juridiction naturelle. La circonstance que le délai légal d'acquisition de la propriété commerciale ne soit pas encore expiré est jugée inopérante pour dénier cette compétence. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 19242 | Bail commercial : la modification du local sans autorisation écrite justifie la résiliation du bail avant l’acquisition de la propriété commerciale (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 14/09/2005 | La violation par le preneur d’une clause contractuelle interdisant toute modification du local loué sans l’autorisation écrite et préalable du bailleur constitue un manquement suffisant pour justifier la résiliation du bail. En vertu de la force obligatoire du contrat consacrée par l’article 230 du Dahir des Obligations et des Contrats, une telle transgression, matériellement établie par constatations et expertises, se suffit à elle-même, sans qu’il soit nécessaire de prouver un quelconque dange... La violation par le preneur d’une clause contractuelle interdisant toute modification du local loué sans l’autorisation écrite et préalable du bailleur constitue un manquement suffisant pour justifier la résiliation du bail. En vertu de la force obligatoire du contrat consacrée par l’article 230 du Dahir des Obligations et des Contrats, une telle transgression, matériellement établie par constatations et expertises, se suffit à elle-même, sans qu’il soit nécessaire de prouver un quelconque danger pour l’immeuble. L’allégation d’un consentement verbal du bailleur demeure inopérante en l’absence de preuve. Par ailleurs, le statut protecteur des baux commerciaux est inapplicable lorsque l’action en justice est intentée avant l’expiration du délai de deux ans d’occupation continue, condition requise par l’article 5 du Dahir du 24 mai 1955. Le litige reste alors soumis au droit commun. |
| 20696 | TPI, Casablanca,18/09/1991,872/89 | Tribunal de première instance, Casablanca | Commercial | 18/09/1991 | L’action pendante, intentée par le propriétaire du local contestant l’acquisition de la propriété commerciale par le locataire, ne peut constituer une réelle difficulté d’exécution d’un jugement définitif ayant prononcé la vente du fonds de commerce nanti, d’autant plus que les intérêts du bailleur sont préservés par la perception du loyer entre les mains du nouvel acquéreur. L’action pendante, intentée par le propriétaire du local contestant l’acquisition de la propriété commerciale par le locataire, ne peut constituer une réelle difficulté d’exécution d’un jugement définitif ayant prononcé la vente du fonds de commerce nanti, d’autant plus que les intérêts du bailleur sont préservés par la perception du loyer entre les mains du nouvel acquéreur.
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