| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 71403 | L’ordonnance du juge-commissaire autorisant le paiement d’un acompte sur une créance admise n’est pas subordonnée à l’établissement préalable du projet de répartition du produit de la liquidation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 12/03/2019 | Saisi d'un appel formé par des créanciers salariés contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant le versement d'un acompte sur leurs créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le paiement provisionnel et le plan de répartition définitif des actifs. Le juge-commissaire avait fait droit à la demande du syndic en ordonnant le paiement d'un acompte. Les appelants contestaient l'ordonnance au motif qu'elle ne reposait pas sur un projet de répartition complet et ... Saisi d'un appel formé par des créanciers salariés contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant le versement d'un acompte sur leurs créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le paiement provisionnel et le plan de répartition définitif des actifs. Le juge-commissaire avait fait droit à la demande du syndic en ordonnant le paiement d'un acompte. Les appelants contestaient l'ordonnance au motif qu'elle ne reposait pas sur un projet de répartition complet et qu'elle méconnaissait l'étendue de leur privilège, notamment sur le produit de la vente d'un immeuble. La cour écarte ce moyen en retenant que l'ordonnance attaquée, prise sur le fondement de l'article 662 du code de commerce, ne constitue qu'une autorisation de paiement provisionnel et non un plan de répartition définitif. Elle précise que le syndic n'est pas tenu, à ce stade, de présenter un projet de distribution complet des actifs de la liquidation. Dès lors, les contestations relatives au rang des créanciers et à la répartition du produit de la vente des biens, notamment immobiliers, sont prématurées et devront être soulevées lors de l'établissement du plan de répartition final. La cour déclare en outre irrecevable la demande nouvelle visant à engager la responsabilité personnelle du syndic, comme étant présentée pour la première fois en appel. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 75284 | Liquidation judiciaire : L’admission de la créance est un préalable à toute demande de paiement provisionnel, même pour une créance constatée par un jugement définitif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 17/07/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'un paiement anticipé au créancier hypothécaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait déclaré la demande de paiement provisionnel irrecevable. Le créancier appelant soutenait que sa créance, consacrée par une décision de justice ayant acquis force de chose jugée avant l'ouverture de la procédure, devait être considérée comme admise au sens de l'article 662 du code de commerce, ouvrant droit à un ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'un paiement anticipé au créancier hypothécaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait déclaré la demande de paiement provisionnel irrecevable. Le créancier appelant soutenait que sa créance, consacrée par une décision de justice ayant acquis force de chose jugée avant l'ouverture de la procédure, devait être considérée comme admise au sens de l'article 662 du code de commerce, ouvrant droit à un paiement sur le produit de la vente de l'immeuble hypothéqué. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance, bien que constatée par une décision de justice antérieure, a été déclarée après l'ouverture de la liquidation et doit suivre la procédure de vérification et d'admission du passif. Elle rappelle que la condition d'admission de la créance, exigée par l'article 662 précité pour autoriser un paiement anticipé, suppose l'accomplissement de cette procédure de vérification par les organes de la procédure. Faute pour le créancier de justifier de l'admission définitive de sa créance au passif, sa demande de paiement provisionnel ne peut prospérer. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |