| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 73644 | Cession du droit au bail : L’encaissement des loyers du cessionnaire par le bailleur vaut acceptation de la cession et la rend opposable à ce dernier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 11/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail incluse dans la vente d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande, considérant l'occupation des cessionnaires légitime. L'appelant soutenait que la cession lui était inopposable, faute de notification formelle au visa de l'article 195 du dahir des obligations et des contrats et d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail incluse dans la vente d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande, considérant l'occupation des cessionnaires légitime. L'appelant soutenait que la cession lui était inopposable, faute de notification formelle au visa de l'article 195 du dahir des obligations et des contrats et de l'article 25 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. La cour écarte ce moyen en retenant que l'acceptation par le bailleur, par l'intermédiaire de son conseil, de plusieurs termes de loyer directement des cessionnaires vaut reconnaissance de la relation locative. La cour considère que cette acceptation, matérialisée par la délivrance d'un reçu, emporte un accord tacite mais non équivoque qui supplée à l'absence de notification formelle de la cession. Dès lors, l'occupation des intimés repose sur un titre légitime, privant la demande d'expulsion de tout fondement. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 74774 | La perception régulière et sans réserve par le bailleur des loyers payés par chèques émis par une société tierce constitue une présomption de sa connaissance et de son acceptation de la cession du droit au bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 05/07/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'une sous-location et la portée de l'acceptation tacite du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par les bailleurs, fondée sur une sous-location non autorisée et un changement d'activité. L'appel portait principalement sur la question de savoir si le paiement régulier du loyer par une société tierce par chèques pouvait constituer la preuve d'une sous-location oppos... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'une sous-location et la portée de l'acceptation tacite du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par les bailleurs, fondée sur une sous-location non autorisée et un changement d'activité. L'appel portait principalement sur la question de savoir si le paiement régulier du loyer par une société tierce par chèques pouvait constituer la preuve d'une sous-location opposable aux bailleurs et si l'acceptation de ces paiements sur plusieurs années valait renonciation à se prévaloir du défaut de notification formelle. La cour retient que l'encaissement sans réserve par l'un des bailleurs, sur une longue période, de chèques émis par la société intervenante constitue une présomption de l'existence d'une relation locative. Elle juge que cette acceptation régulière et prolongée des paiements vaut connaissance et agrément de la transmission du droit au bail, suppléant ainsi le défaut de notification formelle de la sous-location prévu par la loi. La cour écarte également le moyen tiré du changement d'activité, en l'absence de clause contractuelle l'interdisant expressément, ainsi que celui fondé sur l'irrecevabilité des copies de chèques, dès lors que celles-ci sont certifiées conformes par l'établissement bancaire dépositaire des originaux. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé. |
| 75288 | Bail commercial : la création d’une société par les preneurs personnes physiques pour exploiter le fonds de commerce ne constitue pas une sous-location justifiant l’éviction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 17/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé fondé sur une sous-location prohibée, la cour d'appel de commerce examine si la constitution d'une société par les preneurs personnes physiques pour exploiter le fonds dans les lieux loués caractérise une telle sous-location. Le tribunal de commerce avait annulé le congé en retenant que cette opération ne constituait pas une sous-location. L'appelante, bailleresse, soutenait que le contrat de bail ne liait que les personnes physiques et q... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé fondé sur une sous-location prohibée, la cour d'appel de commerce examine si la constitution d'une société par les preneurs personnes physiques pour exploiter le fonds dans les lieux loués caractérise une telle sous-location. Le tribunal de commerce avait annulé le congé en retenant que cette opération ne constituait pas une sous-location. L'appelante, bailleresse, soutenait que le contrat de bail ne liait que les personnes physiques et que l'encaissement de chèques émis par la société ne pouvait valoir acceptation tacite d'un transfert du bail. La cour retient que le moyen tiré de la sous-location est infondé dès lors que le contrat de bail prévoyait lui-même l'hypothèse d'un preneur personne morale. Elle relève en outre que les preneurs sont les seuls associés de la société exploitante et que la bailleresse a, pendant de nombreuses années, accepté sans réserve le paiement des loyers par chèques émis au nom de cette société. En l'absence de toute sous-location, le congé est jugé dépourvu de motif légitime et le jugement est confirmé. |