| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65185 | Contrat de transport – Le défaut de contestation de la facture dans le délai prévu aux conditions générales vaut acceptation du prix et emporte obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/12/2022 | Saisi d'un litige relatif au paiement du prix d'une prestation de transport international, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause contractuelle de réclamation et la force probante d'un accord antérieur sur le prix. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement intégral des factures émises par le transporteur. L'appelant soutenait que le prix de la prestation avait été forfaitairement fixé par un échange de courriels, lequel devait prévaloir sur la facturation u... Saisi d'un litige relatif au paiement du prix d'une prestation de transport international, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause contractuelle de réclamation et la force probante d'un accord antérieur sur le prix. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement intégral des factures émises par le transporteur. L'appelant soutenait que le prix de la prestation avait été forfaitairement fixé par un échange de courriels, lequel devait prévaloir sur la facturation ultérieure en application du principe de la force obligatoire des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que les conditions générales du contrat imposaient au client de formuler toute réclamation par écrit dans un délai de trente jours. Faute pour l'appelant d'avoir contesté la facturation dans ce délai contractuel, il est réputé l'avoir acceptée, la clause de réclamation produisant ses pleins effets. La cour ajoute que l'échange de courriels invoqué est en tout état de cause inapplicable au litige, dès lors qu'il est postérieur de plus d'un an à la prestation litigieuse et qu'il porte sur un poids de marchandises sans commune mesure avec celui effectivement transporté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81317 | Preuve commerciale : La signature et le cachet de l’acheteur sur les bons de livraison valent acceptation du prix des marchandises et emportent obligation de payer les factures (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 05/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la dette en soutenant, d'une part, que les factures n'étaient pas signées par son représentant légal et, d'autre part, que les prix facturés étaient excessifs et contraires aux usages entre les parties. La cour d'appel de commerce écarte ce double moyen en retenant que les factures étaient corroborées par des bons de l... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la dette en soutenant, d'une part, que les factures n'étaient pas signées par son représentant légal et, d'autre part, que les prix facturés étaient excessifs et contraires aux usages entre les parties. La cour d'appel de commerce écarte ce double moyen en retenant que les factures étaient corroborées par des bons de livraison qui, portant le cachet et la signature du débiteur, constituent des actes sous seing privé au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Faute pour l'appelant d'avoir contesté la validité de ces signatures et cachets par les voies de droit, ces documents sont considérés comme acceptés. La cour juge en outre que l'acceptation des marchandises par la signature des bons de livraison, lesquels mentionnaient expressément les prix, emporte acceptation de ces derniers. En application de l'article 230 du même code, le débiteur est dès lors tenu par les termes du contrat ainsi formé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |