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Abus de droit de saisie

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
77671 Est abusive la saisie conservatoire pratiquée sur le navire d’un armateur pour garantir une créance née des rapports entre l’agent maritime et son substitué (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 10/10/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité solidaire d'un agent maritime et de son substitué pour le préjudice causé à l'armateur par la saisie conservatoire abusive de son navire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'agent principal et le sous-agent à restituer à l'armateur la somme versée pour obtenir la mainlevée et à l'indemniser. En appel, l'agent principal contestait sa responsabilité pour le fait de son substitué, tandis que ce dernier soutenait la lég...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité solidaire d'un agent maritime et de son substitué pour le préjudice causé à l'armateur par la saisie conservatoire abusive de son navire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'agent principal et le sous-agent à restituer à l'armateur la somme versée pour obtenir la mainlevée et à l'indemniser. En appel, l'agent principal contestait sa responsabilité pour le fait de son substitué, tandis que ce dernier soutenait la légitimité de la saisie au motif qu'elle visait à recouvrer une créance sur l'agent principal, et que le paiement de l'armateur ne pouvait donner lieu à restitution. La cour écarte ces moyens en retenant que, indépendamment de la qualification contractuelle, l'agent maritime qui se substitue un tiers pour l'exécution de son mandat demeure responsable envers son mandant du fait de ce substitué, en application de l'article 901 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge ensuite que la saisie pratiquée sur le navire, bien d'un tiers étranger à la dette, pour garantir une créance détenue sur l'agent principal, constitue une faute délictuelle engageant la responsabilité de son auteur. Le paiement effectué par l'armateur pour obtenir la mainlevée n'est pas considéré comme volontaire mais comme une conséquence directe de cette faute, accompli sous la contrainte pour limiter son préjudice. Dès lors, la condamnation solidaire des deux agents est justifiée. Le jugement est en conséquence confirmé.

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