| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60662 | Bail commercial : Le délai de six mois pour réclamer l’indemnité d’éviction est un délai de forclusion non susceptible d’interruption par une action en justice (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 05/04/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature du délai de réclamation de l'indemnité d'éviction due au preneur commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur, la considérant forclose. L'appelant soutenait qu'une première action en justice, bien que déclarée irrecevable pour un motif de forme, avait valablement interrompu le délai de six mois prévu par la loi. La cour écarte ce moyen en retenant que le délai fixé par l'article 27 de la loi 49-16 r... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature du délai de réclamation de l'indemnité d'éviction due au preneur commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur, la considérant forclose. L'appelant soutenait qu'une première action en justice, bien que déclarée irrecevable pour un motif de forme, avait valablement interrompu le délai de six mois prévu par la loi. La cour écarte ce moyen en retenant que le délai fixé par l'article 27 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux est un délai de forclusion et non un délai de prescription. Elle rappelle qu'un délai de forclusion, à la différence d'un délai de prescription, n'est susceptible ni de suspension ni d'interruption par une quelconque diligence ou action en justice. Dès lors, la première demande, même introduite dans le délai légal, n'a pu avoir pour effet de faire courir un nouveau délai au profit du preneur. Le jugement ayant constaté la forclusion du droit à indemnité est en conséquence confirmé. |
| 63340 | Bail commercial : le délai de six mois pour agir en validation du congé est un délai de forclusion d’ordre public et non un délai de prescription susceptible d’interruption (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 27/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour cause de forclusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait soulevé d'office l'expiration de ce délai pour déclarer l'action du bailleur irrecevable. L'appelant soutenait qu'il s'agissait d'un délai de prescription, non d'ordre public, et qu'une première action en justice en avait inter... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour cause de forclusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait soulevé d'office l'expiration de ce délai pour déclarer l'action du bailleur irrecevable. L'appelant soutenait qu'il s'agissait d'un délai de prescription, non d'ordre public, et qu'une première action en justice en avait interrompu le cours. La cour d'appel de commerce retient que ce délai, institué par une loi spéciale, constitue un délai de forclusion et non de prescription. Elle en déduit qu'il revêt un caractère d'ordre public, autorisant le juge à le soulever d'office, et que les règles du droit commun des obligations relatives à l'interruption de la prescription ne lui sont pas applicables. Le jugement ayant constaté la déchéance du droit d'agir du bailleur est en conséquence confirmé. |