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Absence de volonté de nover

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63384 La caution demeure engagée malgré la cession de ses parts sociales, dès lors que le protocole de restructuration de la dette exclut expressément toute novation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 06/07/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction d'un cautionnement à la suite de la conclusion d'un protocole d'accord réaménageant la dette principale. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement dans la limite de son engagement. L'appelant soutenait que le protocole d'accord, auquel il n'était pas partie, constituait une novation de l'obligation principale éteignant sa garantie, et que la cession de ses parts sociales emportait libération de ses engagements. La cour ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction d'un cautionnement à la suite de la conclusion d'un protocole d'accord réaménageant la dette principale. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement dans la limite de son engagement.

L'appelant soutenait que le protocole d'accord, auquel il n'était pas partie, constituait une novation de l'obligation principale éteignant sa garantie, et que la cession de ses parts sociales emportait libération de ses engagements. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la novation en relevant que le protocole d'accord stipulait expressément qu'il n'emportait pas novation et maintenait l'ensemble des garanties existantes.

La cour retient que, faute de volonté expresse des parties de nover l'obligation au sens de l'article 347 du dahir des obligations et des contrats, le cautionnement demeure valide. Elle juge en outre que la convention par laquelle un associé s'est engagé à libérer la caution de ses engagements est inopposable à l'établissement bancaire créancier, tiers à cet acte.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81287 La conclusion d’un nouveau bail commercial avec la société du preneur initial ne vaut pas novation en l’absence de volonté expresse d’éteindre le premier contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 04/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre du preneur initial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et à l'éviction. L'appelant soulevait son défaut de qualité, arguant de la conclusion d'un second bail entre le bailleur et une société dont il est le représentant légal, ce qui aurait op...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre du preneur initial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et à l'éviction. L'appelant soulevait son défaut de qualité, arguant de la conclusion d'un second bail entre le bailleur et une société dont il est le représentant légal, ce qui aurait opéré novation de l'engagement initial. La cour écarte ce moyen en relevant que le second contrat de bail ne contient aucune clause expresse de résiliation ou de novation du premier. Elle retient en outre que la novation, en application de l'article 347 du dahir des obligations et des contrats, ne se présume point et doit résulter d'une volonté clairement exprimée par les parties, ce qui n'était pas le cas. La cour ajoute que l'appelant, n'ayant signé le second bail qu'en qualité de représentant de la société, est sans qualité pour s'en prévaloir à titre personnel afin d'échapper à ses propres obligations. Dès lors, le premier bail demeurant en vigueur, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

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