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Prêt non assorti d’une sûreté : L’établissement de crédit n’est pas tenu de délivrer une mainlevée à l’emprunteur après le remboursement intégral du prêt (CA. com. Casablanca 2022) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier |
28/06/2022 |
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de délivrance d'une mainlevée consécutive au remboursement intégral d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la finalité de cet acte. Le tribunal de commerce avait débouté l'emprunteur au motif que le crédit n'était assorti d'aucune garantie. L'appelant soutenait que la mainlevée était une formalité substantielle, distincte de la simple attestation de paiement, et indispensable pour obtenir de nouveaux financements, peu i... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de délivrance d'une mainlevée consécutive au remboursement intégral d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la finalité de cet acte. Le tribunal de commerce avait débouté l'emprunteur au motif que le crédit n'était assorti d'aucune garantie. L'appelant soutenait que la mainlevée était une formalité substantielle, distincte de la simple attestation de paiement, et indispensable pour obtenir de nouveaux financements, peu important l'absence de sûreté. La cour écarte cette argumentation en rappelant que la mainlevée a pour unique objet de mettre fin à la garantie que l'emprunteur a constituée pour sécuriser le prêt. Elle retient qu'en l'absence de toute garantie établie au profit de l'établissement de crédit, la demande de mainlevée est dépourvue de fondement juridique. La cour considère en conséquence que le certificat attestant du règlement intégral du prêt est suffisant pour prouver la libération du débiteur. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |