| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64177 | Exception d’inexécution : le non-reversement des primes par l’agent d’assurance justifie la suspension de la fourniture des polices par l’assureur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Agence Commerciale | 01/08/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un assureur à indemniser son agent pour rupture abusive du contrat de mandat, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'assureur, qui avait cessé de fournir des polices à son agent, et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts. L'assureur soulevait en appel l'inexécution préalable par l'agent de ses obligations, notamment le défaut de reversement des primes encais... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un assureur à indemniser son agent pour rupture abusive du contrat de mandat, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'assureur, qui avait cessé de fournir des polices à son agent, et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts. L'assureur soulevait en appel l'inexécution préalable par l'agent de ses obligations, notamment le défaut de reversement des primes encaissées, pour justifier la suspension de ses propres prestations. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée par ses soins, constate que l'agent d'assurance était effectivement débiteur de sommes importantes envers l'assureur avant même la cessation de la fourniture des polices. Elle retient que ce manquement contractuel, consistant dans le non-paiement des primes dues, constitue une inexécution fautive de la part de l'agent. Dès lors, en application de l'article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge que l'agent ne peut se prévaloir de l'inexécution de l'assureur pour solliciter une indemnisation, faute d'avoir lui-même exécuté ses propres engagements. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande d'indemnisation de l'agent, désormais en liquidation judiciaire, est rejetée. |
| 68661 | Révocation d’un mandat : L’indemnisation pour rupture n’est pas due en cas de résiliation d’un commun accord et d’incompatibilité professionnelle du mandataire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 10/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement indemnisé un mandataire pour rupture de contrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la révocation du mandat à titre onéreux. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au mandataire pour la période comprise entre l'accord de résiliation et sa notification formelle, en opérant une distinction entre la fin des services de direction et la révocation du mandat. L'appelant contestait le principe de toute indemn... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement indemnisé un mandataire pour rupture de contrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la révocation du mandat à titre onéreux. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au mandataire pour la période comprise entre l'accord de résiliation et sa notification formelle, en opérant une distinction entre la fin des services de direction et la révocation du mandat. L'appelant contestait le principe de toute indemnisation en invoquant une cause légitime de rupture. La cour retient que la résiliation du mandat était justifiée, d'une part par les manquements du mandataire à ses obligations contractuelles, et d'autre part par l'incompatibilité légale née de son inscription au barreau, qui contrevient aux dispositions de la loi organisant la profession d'avocat. Elle en déduit que les conditions de l'indemnisation prévues à l'article 942 du dahir des obligations et des contrats, tenant à une révocation abusive, unilatérale et sans juste motif, ne sont pas réunies. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait condamné le mandant au paiement d'une indemnité, la cour statuant à nouveau pour rejeter l'intégralité des demandes. L'appel incident du mandataire, qui tendait à l'augmentation de l'indemnité, est par voie de conséquence rejeté. |
| 75415 | La mise en demeure adressée par le créancier, qui fixe le montant de la dette, le lie et vaut aveu extrajudiciaire quant au montant réclamé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/07/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire et sur la qualification de la résiliation contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement de factures impayées et au remboursement de frais de matériel, tout en écartant sa demande reconventionnelle en exécution d'un protocole d'accord. L'appelant soutenait principalement que le montant de la créance de... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire et sur la qualification de la résiliation contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement de factures impayées et au remboursement de frais de matériel, tout en écartant sa demande reconventionnelle en exécution d'un protocole d'accord. L'appelant soutenait principalement que le montant de la créance devait être réduit au montant expressément réclamé par le créancier dans une sommation interpellative antérieure à l'instance. La cour retient que cette sommation, qui fixe le montant de la créance à une somme déterminée, constitue un aveu extrajudiciaire qui lie son auteur et fait présumer la prise en compte des paiements antérieurs. Elle juge en outre qu'il incombe au prestataire, sauf clause contraire, de fournir les équipements nécessaires à l'exécution de sa propre prestation. La cour écarte également la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, le client ayant respecté les modalités de résiliation prévues au contrat. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation principale, infirme la condamnation au remboursement des frais et rejette l'appel incident. |