| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 54975 | Déchéance du terme : l’exigibilité anticipée du capital restant dû est subordonnée à la résiliation préalable du contrat de prêt en l’absence de clause résolutoire expresse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 02/05/2024 | En matière de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance du terme et de l'exigibilité anticipée de la totalité des échéances. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du prêteur, en ne condamnant l'emprunteur et sa caution qu'au paiement des échéances échues, tout en rejetant la demande relative aux échéances à échoir comme prématurée. L'appelant soutenait que le simple défaut de paiement d'une échéance entraînait, en vertu d'une clause ... En matière de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance du terme et de l'exigibilité anticipée de la totalité des échéances. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du prêteur, en ne condamnant l'emprunteur et sa caution qu'au paiement des échéances échues, tout en rejetant la demande relative aux échéances à échoir comme prématurée. L'appelant soutenait que le simple défaut de paiement d'une échéance entraînait, en vertu d'une clause contractuelle, la déchéance du terme et rendait l'intégralité du capital restant dû immédiatement exigible. La cour écarte ce moyen en retenant que l'exigibilité des échéances non échues était contractuellement subordonnée à la résiliation préalable du contrat de prêt. Or, la cour relève que le prêteur n'a justifié ni d'une résiliation amiable, ni d'une résiliation judiciaire du contrat. La cour souligne que les parties n'avaient pas convenu d'une clause de résiliation de plein droit, mais seulement d'une faculté de résiliation au profit du prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur. Faute pour le prêteur d'avoir préalablement fait constater la résiliation du contrat, le jugement est confirmé en ce qu'il a limité la condamnation aux seules échéances échues. |
| 82194 | La résiliation du bail pour non-paiement des loyers n’opère pas de plein droit et doit être constatée par accord des parties ou par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 10/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et à l'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de mise en œuvre d'une clause résolutoire pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, considérant le bail toujours en vigueur. L'appelant soutenait que le contrat était résolu de plein droit par le seul fait du non-paiement et qu'il avait en tout état de cause restitué les lieux. La cour retient ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et à l'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de mise en œuvre d'une clause résolutoire pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, considérant le bail toujours en vigueur. L'appelant soutenait que le contrat était résolu de plein droit par le seul fait du non-paiement et qu'il avait en tout état de cause restitué les lieux. La cour retient que l'insertion d'une condition résolutoire dans le contrat ne suffit pas à entraîner sa résolution automatique en cas de manquement. Elle rappelle que la résolution doit être constatée soit par un accord mutuel postérieur au manquement, soit par une décision de justice. Faute pour le preneur de rapporter la preuve de la restitution effective du bien loué, la cour écarte ses moyens. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |