| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 81694 | L’erreur matérielle sur l’identité du défendeur entraîne l’irrecevabilité de l’action en l’absence de procédure de rectification (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 25/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur matérielle affectant l'identité du preneur dans la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la sommation visait une personne autre que la locataire. L'appelant soutenait que cette simple erreur matérielle ne pouvait vicier la procédure ni exonérer la débitrice de son obligation... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur matérielle affectant l'identité du preneur dans la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la sommation visait une personne autre que la locataire. L'appelant soutenait que cette simple erreur matérielle ne pouvait vicier la procédure ni exonérer la débitrice de son obligation de paiement. La cour retient cependant qu'une telle erreur ne peut être écartée qu'à la condition que la procédure soit régularisée par le demandeur. Or, elle constate que le bailleur n'a présenté aucune requête en rectification de l'erreur matérielle en première instance et a, de surcroît, interjeté appel contre la personne incorrectement désignée. Faute pour le créancier d'avoir procédé à la régularisation de la procédure, le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 18025 | Taxe professionnelle : La détermination de l’assiette relevant de l’ordre public, l’administration peut procéder à une rectification malgré son inaction antérieure (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 19/10/2000 | La Cour Suprême juge que la détermination de l’assiette de l’impôt étant d’ordre public, l’absence de rectification de la taxe professionnelle par l’administration au titre d’un exercice antérieur ne confère aucun droit acquis au contribuable pour l’année suivante. En l’espèce, l’administration était fondée à émettre un rôle complémentaire en se basant sur la propre déclaration du redevable qui, bien que similaire à la précédente, révélait des éléments d’investissement justifiant une révision de... La Cour Suprême juge que la détermination de l’assiette de l’impôt étant d’ordre public, l’absence de rectification de la taxe professionnelle par l’administration au titre d’un exercice antérieur ne confère aucun droit acquis au contribuable pour l’année suivante. En l’espèce, l’administration était fondée à émettre un rôle complémentaire en se basant sur la propre déclaration du redevable qui, bien que similaire à la précédente, révélait des éléments d’investissement justifiant une révision de la valeur locative. Par conséquent, la Cour Suprême censure la décision des juges du fond ayant annulé le rappel d’impôt au motif, jugé erroné, que l’administration n’avait pas agi les années précédentes. Il annule leur décision pour violation de l’article 13 du dahir du 31 décembre 1961 et renvoie l’affaire devant la même juridiction afin qu’elle statue à nouveau après avoir procédé à la vérification de la valeur locative, base de l’imposition, conformément à l’article 6 du même texte. |
| 19910 | CCass,09/05/1988,300 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 09/05/1988 | Lorsque les motifs d'un arrêt tendent à l'infirmation du jugement entrepris alors que le dispositif en prononce la confirmation, cette contradiction ne peut être considérée comme une erreur matérielle pouvant être réparée par une action en rectification. Elle constitue un cas de rétractation conformément à l'article 402 du Code de procédure civile.
Lorsque les motifs d'un arrêt tendent à l'infirmation du jugement entrepris alors que le dispositif en prononce la confirmation, cette contradiction ne peut être considérée comme une erreur matérielle pouvant être réparée par une action en rectification. Elle constitue un cas de rétractation conformément à l'article 402 du Code de procédure civile.
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