| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 61101 | Compétence matérielle : Le recouvrement d’un prêt consenti par une société commerciale à une coopérative agricole est une action de nature civile relevant du tribunal de première instance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 18/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence d'attribution du tribunal de commerce dans une action en recouvrement de créances, la cour d'appel de commerce était amenée à interpréter une clause attributive de juridiction. L'appelant, une société commerciale créancière, soutenait que la clause désignant les "tribunaux de Casablanca" lui permettait de saisir la juridiction commerciale. La cour écarte ce moyen en relevant que la débitrice principale, une coopérative agricole, et ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence d'attribution du tribunal de commerce dans une action en recouvrement de créances, la cour d'appel de commerce était amenée à interpréter une clause attributive de juridiction. L'appelant, une société commerciale créancière, soutenait que la clause désignant les "tribunaux de Casablanca" lui permettait de saisir la juridiction commerciale. La cour écarte ce moyen en relevant que la débitrice principale, une coopérative agricole, et ses cautions personnes physiques, n'ont pas la qualité de commerçants. Elle retient que les contrats de prêt et de cautionnement constituent pour les débiteurs des actes de nature civile, échappant ainsi à la compétence matérielle des juridictions commerciales telle que définie par la loi n° 53-95. La cour juge qu'une clause attributive de juridiction visant les "tribunaux de Casablanca" sans autre précision ne peut s'interpréter comme une option en faveur de la juridiction d'exception, mais renvoie à la juridiction de droit commun. En conséquence, la cour confirme le jugement sur le principe de l'incompétence mais, y ajoutant, ordonne le renvoi du dossier devant le tribunal de première instance civil de Casablanca. |
| 68564 | Le litige en contrefaçon de marque, qualifié d’acte de concurrence déloyale, relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité de commerçant du défendeur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 04/03/2020 | La cour d'appel de commerce retient que la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en concurrence déloyale et en contrefaçon de marque s'apprécie au regard de l'objet de la demande, indépendamment de la qualité de commerçant du défendeur. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une action visant à faire cesser des actes de contrefaçon et à obtenir réparation du préjudice. L'appelant contestait cette compétence en soutenant que, n'ayant... La cour d'appel de commerce retient que la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en concurrence déloyale et en contrefaçon de marque s'apprécie au regard de l'objet de la demande, indépendamment de la qualité de commerçant du défendeur. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une action visant à faire cesser des actes de contrefaçon et à obtenir réparation du préjudice. L'appelant contestait cette compétence en soutenant que, n'ayant pas la qualité de commerçant et étant poursuivi à titre personnel, le litige échappait à la juridiction commerciale. La cour écarte ce moyen en rappelant que la nature du litige détermine la compétence. Au visa de l'article 15 de la loi 17-97, elle juge que les actions relatives à la concurrence déloyale relèvent de la compétence exclusive des juridictions commerciales. Dès lors, la demande tendant à la cessation d'actes de fabrication et de vente de produits contrefaisants relève bien de cette compétence spéciale, peu important que le défendeur ne soit pas inscrit au registre du commerce. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 72590 | La compétence du tribunal de commerce pour statuer sur une action en concurrence déloyale s’apprécie au regard de l’objet de la demande, indépendamment de la qualité de commerçant du défendeur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 09/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les critères de détermination de la compétence matérielle. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande visant à faire cesser l'exploitation d'une marque et à obtenir réparation. L'appelant contestait cette compétence au motif qu'il n'avait pas la qualité de commerçant, n'étant qu'un simple lo... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les critères de détermination de la compétence matérielle. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande visant à faire cesser l'exploitation d'une marque et à obtenir réparation. L'appelant contestait cette compétence au motif qu'il n'avait pas la qualité de commerçant, n'étant qu'un simple locataire des lieux. La cour retient que la compétence se détermine non par la qualité des parties mais par l'objet de la demande, qui portait en l'occurrence sur une action fondée sur la concurrence déloyale. Elle rappelle qu'en application de l'article 15 de la loi 17-97, les tribunaux de commerce disposent d'une compétence exclusive pour connaître des litiges relatifs à la concurrence déloyale. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de qualité de commerçant du défendeur est inopérant pour écarter la compétence de la juridiction commerciale. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé. |
| 73475 | Compétence d’attribution : les litiges entre associés d’une société commerciale relèvent de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution d'une cession de parts sociales, la cour examine le critère de la commercialité. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait l'appelant en invoquant l'absence de qualité de commerçant des parties au litige. La cour d'appel de commerce retient que la compétence s'apprécie non pas au regard de la qualité des parties mais de la nature du li... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution d'une cession de parts sociales, la cour examine le critère de la commercialité. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait l'appelant en invoquant l'absence de qualité de commerçant des parties au litige. La cour d'appel de commerce retient que la compétence s'apprécie non pas au regard de la qualité des parties mais de la nature du litige. Elle rappelle, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, que les différends entre associés d'une société commerciale relèvent de la compétence de ces juridictions. Dès lors que le litige oppose deux associés d'une société à responsabilité limitée, commerciale par sa forme, la qualité personnelle des plaideurs est indifférente. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 79412 | L’activité d’enseignement supérieur dispensée par une université relevant d’une fondation à but non lucratif échappe à la compétence matérielle des juridictions commerciales (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 04/11/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de l'activité d'un établissement d'enseignement supérieur et la compétence juridictionnelle en découlant pour connaître d'une action en restitution de frais de scolarité. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au motif que la perception de ces frais suffisait à caractériser une activité commerciale à but lucratif. L'appelant contestait cette qualification en invoquant son statut d'entité à but non lucratif,... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de l'activité d'un établissement d'enseignement supérieur et la compétence juridictionnelle en découlant pour connaître d'une action en restitution de frais de scolarité. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au motif que la perception de ces frais suffisait à caractériser une activité commerciale à but lucratif. L'appelant contestait cette qualification en invoquant son statut d'entité à but non lucratif, découlant de la loi instituant la fondation dont il dépend. La cour d'appel de commerce retient que l'établissement universitaire est régi par le dahir portant loi qui a créé la fondation dont il émane, texte qui exclut expressément toute finalité lucrative. Elle en déduit que l'activité d'enseignement dispensée, même contre rémunération, ne constitue pas un acte de commerce. La cour juge ainsi que la perception de frais d'inscription ne suffit pas à conférer un caractère commercial à l'activité d'une entité dont le statut légal proscrit la recherche de bénéfices. En conséquence, le jugement est infirmé, l'incompétence d'attribution du tribunal de commerce est prononcée et l'affaire renvoyée devant le tribunal de première instance. |
| 81273 | Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un contrat commercial relevant de la compétence d’attribution du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 14/02/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'une créance née d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, qualifiant le contrat de prêt à la consommation et retenant l'absence de qualité de commerçant du débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'octroi de crédit constitue un acte de commerce par nature et que le litige, portant sur un con... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'une créance née d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, qualifiant le contrat de prêt à la consommation et retenant l'absence de qualité de commerçant du débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'octroi de crédit constitue un acte de commerce par nature et que le litige, portant sur un contrat bancaire, relevait de la compétence commerciale. La cour d'appel de commerce retient que le prêt litigieux, ayant été consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire et géré par celui-ci, se rattache à un contrat commercial. Elle rappelle que le compte bancaire figure au nombre des contrats commerciaux régis par le code de commerce. Dès lors, le litige portant sur le recouvrement du solde débiteur de ce compte relève de la compétence matérielle des juridictions commerciales, en application de l'article 5 de la loi les instituant. Le jugement est en conséquence infirmé, la compétence du tribunal de commerce affirmée et le dossier renvoyé devant ce dernier pour qu'il soit statué au fond. |
| 82321 | Le contrat de prêt bancaire, accessoire à un compte courant, relève de la compétence du tribunal de commerce indépendamment de la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 07/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'une créance née d'un contrat de prêt bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, retenant le caractère civil du prêt en l'absence de preuve de la qualité de commerçant de l'emprunteur. Saisie du moyen tiré de la nature commerciale des opérations de banque, la cour retient que le contrat de prêt litigieux est directement... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'une créance née d'un contrat de prêt bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, retenant le caractère civil du prêt en l'absence de preuve de la qualité de commerçant de l'emprunteur. Saisie du moyen tiré de la nature commerciale des opérations de banque, la cour retient que le contrat de prêt litigieux est directement lié à un compte courant ouvert auprès de l'établissement bancaire. Elle rappelle que le compte courant figure au nombre des contrats bancaires, lesquels sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. Dès lors, la cour juge que le litige relatif au prêt, accessoire d'un contrat commercial, relève de la compétence du tribunal de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions, et ce indépendamment de la qualité du cocontractant. Le jugement est par conséquent infirmé, la compétence du tribunal de commerce est affirmée et l'affaire lui est renvoyée pour être jugée au fond. |
| 82330 | Le prêt bancaire lié à un compte courant constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, peu importe la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 07/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'un prêt bancaire consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, qualifiant le contrat de prêt à la consommation civil et retenant l'absence de qualité de commerçant du débiteur. L'établissement bancaire soutenait en appel que le contrat de prêt, en tant que contrat bancaire, relevait par nature de la compé... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'un prêt bancaire consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, qualifiant le contrat de prêt à la consommation civil et retenant l'absence de qualité de commerçant du débiteur. L'établissement bancaire soutenait en appel que le contrat de prêt, en tant que contrat bancaire, relevait par nature de la compétence commerciale. La cour retient que le prêt, ayant été consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte courant, est l'accessoire d'un contrat bancaire. Elle rappelle que le compte courant est qualifié de contrat commercial par le code de commerce, indépendamment de la qualité de son titulaire. Dès lors, le prêt litigieux revêt lui-même un caractère commercial qui fonde la compétence de la juridiction consulaire. La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement d'incompétence et renvoie le dossier au premier juge pour qu'il statue au fond. |
| 43323 | Preuve du contrat de courtage : le défaut de comparution du courtier à la mesure d’instruction conduit au rejet de sa demande en paiement de commission | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Contrats commerciaux | 26/03/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que la charge de la preuve d’un contrat de courtage incombe, en application de l’article 399 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, à celui qui en réclame le bénéfice. Le juge d’appel retient que la défaillance de la partie appelante à se présenter à l’enquête ordonnée à sa propre demande fait obstacle à l’administration de la preuve de sa mission d’intermédiation. Faute pour le prétendu courtier... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que la charge de la preuve d’un contrat de courtage incombe, en application de l’article 399 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, à celui qui en réclame le bénéfice. Le juge d’appel retient que la défaillance de la partie appelante à se présenter à l’enquête ordonnée à sa propre demande fait obstacle à l’administration de la preuve de sa mission d’intermédiation. Faute pour le prétendu courtier de rapporter un quelconque commencement de preuve quant à la réalité de la convention alléguée, sa demande en paiement de commission doit être rejetée comme non fondée. Par conséquent, en l’absence de tout élément probant, la décision de première instance est confirmée. |