| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70192 | Preuve en matière commerciale : La validité d’une expertise comptable est confirmée dès lors que le débiteur, qui la conteste, s’abstient de produire ses propres documents comptables pour étayer ses dires (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 28/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de prestations de services, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir écarté une contestation pour faux et ordonné une expertise comptable. L'appelante soutenait que les factures et bons de livraison étaient des faux, émanant d'un ancien salarié et portant un cachet déclaré perdu, et contestait la régularité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire. La cour d'appe... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de prestations de services, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir écarté une contestation pour faux et ordonné une expertise comptable. L'appelante soutenait que les factures et bons de livraison étaient des faux, émanant d'un ancien salarié et portant un cachet déclaré perdu, et contestait la régularité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du faux en relevant que la déclaration de perte du cachet par le salarié était postérieure à la date d'émission des factures litigieuses. Elle ajoute que l'appelante ne justifiait d'aucune suite donnée à la plainte pénale déposée, rendant l'allégation de collusion infondée. La cour retient ensuite la validité du rapport d'expertise, dès lors que l'expert a statué sur la base des pièces produites par le créancier faute pour la débitrice d'avoir communiqué sa propre comptabilité, et ce, après avoir régulièrement convoqué les parties. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73164 | Indemnité d’éviction : L’absence de documents comptables et de déclarations fiscales justifie l’exclusion de la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 23/05/2019 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce précise les critères de détermination du préjudice subi par le preneur. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité jugée insuffisante par le preneur, lequel soutenait que l'absence de production de documents comptables ne pouvait le priver de l'indemnisation des éléments incorporels de son fonds. La cour, s'appuyant sur une expertise judiciaire, distingue les différents postes de... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce précise les critères de détermination du préjudice subi par le preneur. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité jugée insuffisante par le preneur, lequel soutenait que l'absence de production de documents comptables ne pouvait le priver de l'indemnisation des éléments incorporels de son fonds. La cour, s'appuyant sur une expertise judiciaire, distingue les différents postes de préjudice et retient que si l'indemnisation du droit au bail doit être appréciée au regard de la valeur locative, de l'emplacement et des caractéristiques du local, il en va différemment pour la clientèle et la réputation commerciale. La cour énonce en effet que faute pour le preneur de produire ses livres de commerce et ses déclarations fiscales, il ne rapporte pas la preuve de la consistance de ces éléments incorporels, qui ne peuvent dès lors donner lieu à indemnisation. Elle exclut également du calcul la valeur des éléments matériels dès lors que le preneur peut les conserver et les déplacer. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en rehaussant le montant de l'indemnité pour la limiter à la seule valeur du droit au bail et aux frais de déménagement. |