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Absence de procès-verbal de réception définitive

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66108 Contrat d’entreprise : La réception de fait des travaux par le maître d’ouvrage justifie la restitution de la retenue de garantie en l’absence de procès-verbal de réception définitive (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de restitution de la retenue de garantie dans un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en condamnant le maître d'ouvrage au paiement, retenant que la production de factures et de procès-verbaux d'avancement des travaux suffisait à prouver l'achèvement des prestations. L'appelant soutenait que le contrat subordonnait expressément la libération de la garantie à l'éta...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de restitution de la retenue de garantie dans un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en condamnant le maître d'ouvrage au paiement, retenant que la production de factures et de procès-verbaux d'avancement des travaux suffisait à prouver l'achèvement des prestations.

L'appelant soutenait que le contrat subordonnait expressément la libération de la garantie à l'établissement d'un procès-verbal de réception définitive, document non produit en l'espèce. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat prévoyait des livraisons et des paiements par tranches, chaque phase étant validée par des procès-verbaux signés sans réserve par le maître d'ouvrage.

Elle considère que dans un tel contrat matériel, la réalité des travaux exécutés et acceptés prime sur le formalisme d'un acte unique de réception finale. La cour juge en outre que la prétendue violation des droits de la défense en première instance est purgée par l'effet dévolutif de l'appel.

Par ailleurs, elle déclare l'appel incident de l'entrepreneur irrecevable pour vice de forme. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65463 Contrat d’entreprise : Le paiement des travaux par le maître d’ouvrage emporte présomption de réception et rend exigible la restitution de la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 06/10/2025 Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une retenue de garantie en matière de contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la réception des ouvrages. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal à la restitution, tout en omettant de statuer sur une partie du montant réclamé. En appel, ce dernier contestait le principe même de la créance, arguant d'une part de sa prescription faute de mise en demeure valable, et d'autre part de l'abse...

Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une retenue de garantie en matière de contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la réception des ouvrages. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal à la restitution, tout en omettant de statuer sur une partie du montant réclamé.

En appel, ce dernier contestait le principe même de la créance, arguant d'une part de sa prescription faute de mise en demeure valable, et d'autre part de l'absence de production par le sous-traitant des procès-verbaux de réception définitive contractuellement prévus. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, considérant que la mise en demeure, bien que formellement émise par une société tierce, a été reçue sans réserve par le débiteur et a valablement interrompu le délai.

Sur le fond, la cour retient que le paiement par l'entrepreneur principal de la quasi-totalité du prix des travaux constitue une présomption de réception de l'ouvrage. Elle ajoute qu'en l'absence de toute preuve de l'existence de malfaçons ou de réserves émises par le maître d'ouvrage, l'argument tiré du défaut de production des procès-verbaux formels de réception devient inopérant, la charge de la preuve de la non-conformité lui incombant.

Se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce confirme le jugement dans son principe mais le réforme sur le quantum, et condamne l'entrepreneur principal au paiement de l'intégralité de la retenue de garantie.

55653 L’exploitation d’un ouvrage par le maître d’ouvrage vaut réception tacite et justifie la restitution de la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/06/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire soulevée après le début de l'instance et sur la caractérisation de la réception tacite d'un ouvrage en l'absence de procès-verbal de réception définitive. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes en paiement relatives à deux chantiers en raison de la clause compromissoire, tout en condamnant le maître d'ouvrage à restituer la retenue de garantie afférente à un troisième chantier. L'entre...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire soulevée après le début de l'instance et sur la caractérisation de la réception tacite d'un ouvrage en l'absence de procès-verbal de réception définitive. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes en paiement relatives à deux chantiers en raison de la clause compromissoire, tout en condamnant le maître d'ouvrage à restituer la retenue de garantie afférente à un troisième chantier.

L'entrepreneur appelant principal contestait l'irrecevabilité, arguant que l'exception d'arbitrage n'avait pas été soulevée avant toute défense au fond. Le maître d'ouvrage, par voie d'appel incident, contestait sa condamnation au paiement de la retenue de garantie, faute de réception formelle, et demandait la réformation du jugement ayant déclaré sa demande reconventionnelle en résolution irrecevable.

La cour écarte le moyen de l'appelant principal, retenant que le maître d'ouvrage s'est prévalu en cours d'instance de deux jugements antérieurs ayant constaté l'existence de la clause compromissoire pour les mêmes chantiers. Dès lors, la cour considère que ces décisions, ayant autorité de la chose jugée quant aux faits qu'elles constatent au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, privent la juridiction étatique de son pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à ces deux chantiers, y compris sur la demande reconventionnelle.

Concernant le troisième chantier, la cour retient que la prise de possession et l'exploitation de l'ouvrage par le maître d'ouvrage caractérisent une réception tacite qui supplée l'absence de procès-verbal formel et rend exigible la restitution de la retenue de garantie. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

59289 Clause compromissoire : la validité d’une clause conclue avant l’entrée en vigueur de la loi n° 95-17 s’apprécie au regard des anciennes dispositions du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 02/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi sur l'arbitrage et sur les conditions de restitution d'une retenue de garantie en matière de contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence tirée d'une clause compromissoire et condamné le maître d'ouvrage au paiement de la retenue. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction étatique et, d'autre part, le caractère prématuré de la demande en l'absence de...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi sur l'arbitrage et sur les conditions de restitution d'une retenue de garantie en matière de contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence tirée d'une clause compromissoire et condamné le maître d'ouvrage au paiement de la retenue.

L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction étatique et, d'autre part, le caractère prématuré de la demande en l'absence de procès-verbal de réception définitive des travaux. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire en retenant que la loi nouvelle n° 95-17 sur l'arbitrage n'est pas applicable aux conventions conclues avant son entrée en vigueur.

Au regard des dispositions transitoires de l'article 103 de cette loi, la validité de la clause s'apprécie au regard du droit antérieur, lequel, en son article 417 du code de procédure civile, la répute nulle faute de désignation des arbitres ou des modalités de leur désignation. Sur le fond, la cour considère que la signature et l'apposition du cachet du maître d'ouvrage sur des documents valant réception, sans réserve émise ni preuve d'un vice, établissent la libération de l'entrepreneur.

Dès lors que la période de garantie d'un an est expirée, la créance en restitution de la retenue devient exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71455 L’absence de procès-verbal de réception définitive ne fait pas obstacle au paiement du prix lorsque la livraison est prouvée par des bons de livraison signés par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 14/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures relatives à la livraison de matériel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, soutenant que le créancier ne pouvait exiger le paiement faute d'avoir produit un procès-verbal de livraison définitive, seul document ap...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures relatives à la livraison de matériel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, soutenant que le créancier ne pouvait exiger le paiement faute d'avoir produit un procès-verbal de livraison définitive, seul document apte selon lui à prouver la parfaite exécution du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la livraison et de l'acceptation des factures résulte des bons de livraison signés et revêtus du cachet du débiteur, dont l'authenticité n'était pas contestée. Elle précise qu'en l'absence de clause contractuelle l'imposant, et dès lors que le litige porte sur une livraison de matériel et non sur l'exécution de travaux, la production d'un tel procès-verbal n'est pas requise. Au visa des articles 417 et 426 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour considère que les factures assorties de bons de livraison signés par le débiteur valent factures acceptées et constituent un titre de créance suffisant. La créance étant ainsi établie, la demande subsidiaire d'expertise est rejetée comme sans objet et le jugement entrepris est confirmé.

76729 La mission de l’expert consistant à évaluer des travaux et à fournir les éléments de calcul d’une créance ne constitue pas une délégation illégale du pouvoir du juge (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 30/09/2019 En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation du paiement de travaux supplémentaires ordonnés par le maître d'ouvrage en cours de chantier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant, maître d'ouvrage, soulevait principalement la nullité de l'expertise pour délégation de pouvoirs judiciaires, l'exception d'inexécution tirée de l'absence de procès-verbal de ré...

En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation du paiement de travaux supplémentaires ordonnés par le maître d'ouvrage en cours de chantier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant, maître d'ouvrage, soulevait principalement la nullité de l'expertise pour délégation de pouvoirs judiciaires, l'exception d'inexécution tirée de l'absence de procès-verbal de réception définitive, et le caractère erroné des conclusions techniques du rapport. La cour écarte le moyen tiré de la délégation de pouvoirs, en distinguant l'inspection judiciaire, prérogative du juge, de la constatation technique confiée à l'expert pour éclairer la juridiction, et retient que la mission de chiffrer la créance ne constitue qu'une aide à la décision. Elle rejette également l'exception d'inexécution, retenant que la contestation du maître d'ouvrage sur la nature des travaux constituait précisément l'obstacle à l'établissement d'une réception définitive, rendant ce moyen inopérant. Sur le fond, la cour valide les conclusions de l'expert, considérant que les travaux litigieux ne figuraient pas dans le cahier des charges initial et devaient donc être qualifiés de travaux supplémentaires dont le paiement était dû. La demande reconventionnelle en délivrance de facture est jugée irrecevable faute de mise en demeure préalable, et l'appel incident de l'entrepreneur est également rejeté. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

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