| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60915 | La contrefaçon de marque est établie par le procès-verbal de saisie-description, la connaissance du commerçant étant présumée du fait de la mise en vente des produits (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 03/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un procès-verbal de saisie-description et les conditions de la responsabilité du vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné le commerçant pour contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait la validité du procès-verbal de saisie, l'absence d'expertise techniqu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un procès-verbal de saisie-description et les conditions de la responsabilité du vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné le commerçant pour contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait la validité du procès-verbal de saisie, l'absence d'expertise technique pour établir la contrefaçon, et le caractère disproportionné de l'indemnité au regard de la faible quantité de produits saisis. La cour écarte ces moyens en retenant que le procès-verbal de saisie-description, régulièrement établi par un commissaire de justice, constitue une preuve suffisante de l'acte matériel de détention en vue de la vente, sans qu'une expertise soit nécessaire lorsque la contrefaçon est manifeste. Elle rappelle que la responsabilité du commerçant, même non-fabricant, est engagée dès lors qu'il offre à la vente des produits reproduisant une marque protégée sans l'autorisation de son titulaire, la présomption de connaissance de l'origine frauduleuse des produits pesant sur ce professionnel en application de l'article 201 de la loi 17-97. Concernant le préjudice, la cour juge que l'indemnité forfaitaire allouée est justifiée au visa de l'article 224 de la même loi, qui permet au titulaire des droits de réclamer une réparation dont le montant est fixé par le juge sans que le demandeur soit tenu d'en établir le quantum exact. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69959 | Immeuble menaçant ruine : L’arrêté municipal de démolition constitue un motif légitime justifiant l’expulsion du preneur commercial en référé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial en raison du péril imminent de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un arrêté municipal de démolition. Le premier juge avait ordonné l'éviction du preneur, retenant que l'état de péril était suffisamment établi par ledit arrêté. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur et soutenait que l'arrêté de démolition, fondement de la mesure, ne visait pas son local et ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial en raison du péril imminent de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un arrêté municipal de démolition. Le premier juge avait ordonné l'éviction du preneur, retenant que l'état de péril était suffisamment établi par ledit arrêté. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur et soutenait que l'arrêté de démolition, fondement de la mesure, ne visait pas son local et n'avait pas été pris conformément aux dispositions légales régissant les immeubles menaçant ruine. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, relevant que le preneur avait lui-même reconnu la qualité de bailleur de l'intimée dans une correspondance antérieure. Elle retient ensuite que l'arrêté municipal de démolition, pris en application de la loi relative aux bâtiments menaçant ruine, constitue une pièce officielle faisant foi de l'état de péril jusqu'à ce qu'il soit contesté par les voies de droit appropriées. Faute pour l'appelant d'apporter la preuve de l'annulation de cet acte administratif, la demande d'expertise visant à constater l'état de l'immeuble est jugée sans objet. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |