| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 73202 | La responsabilité de la banque est écartée en cas d’exécution d’un ordre de virement dont la falsification des signatures, non apparente, n’a été révélée que par une expertise technique (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/05/2019 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant débouté un client de son action en responsabilité contre un établissement bancaire pour l'exécution d'un ordre de virement frauduleux, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de vigilance du banquier. L'appelant invoquait la fausseté de l'ordre, établie par une expertise et une condamnation pénale du bénéficiaire, ainsi que le manquement de la banque à son devoir de diligence. La cour rappelle que la responsabilité de la banque ne... Saisi d'un recours contre un jugement ayant débouté un client de son action en responsabilité contre un établissement bancaire pour l'exécution d'un ordre de virement frauduleux, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de vigilance du banquier. L'appelant invoquait la fausseté de l'ordre, établie par une expertise et une condamnation pénale du bénéficiaire, ainsi que le manquement de la banque à son devoir de diligence. La cour rappelle que la responsabilité de la banque ne peut être engagée qu'en cas de faute, laquelle s'apprécie au regard de la seule conformité apparente de la signature figurant sur l'ordre avec le spécimen déposé. Elle juge qu'une falsification non décelable à l'œil nu et ne pouvant être établie que par une expertise technique approfondie ne constitue pas une anomalie apparente de nature à engager la responsabilité du banquier. La cour écarte en outre le moyen tiré de l'antériorité de la date de l'ordre par rapport à celle de l'ouverture du compte du bénéficiaire, retenant que seule la date de présentation de l'ordre à la banque est pertinente. En l'absence de toute faute imputable à l'établissement bancaire, le jugement est confirmé. |
| 20883 | CAC, 03/05/2007,2473 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 03/05/2007 | La facilité de caisse accordée pour une durée déterminée d’une année prend fin en principe par l’arrivée du terme.
Le client qui en demande le renouvellement est présumé avoir eu connaissance de l’arrivé du terme de la facilité.
La responsabilité de la banque ne peut être engagée en cas de rejet d’une valeur pour insuffisance de provision après l’expiration du délai fixé pour le terme de la facilité de caisse. La facilité de caisse accordée pour une durée déterminée d’une année prend fin en principe par l’arrivée du terme.
Le client qui en demande le renouvellement est présumé avoir eu connaissance de l’arrivé du terme de la facilité. La responsabilité de la banque ne peut être engagée en cas de rejet d’une valeur pour insuffisance de provision après l’expiration du délai fixé pour le terme de la facilité de caisse. |
| 20946 | CAC,Casablanca,10/04/2007,8/06/4202 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 10/04/2007 | N'encourt aucune responsabilité la banque qui avise son client du dépassement des plafonds autorisés même si elle ne lui rappelle pas expressément qu'elle entend interrompre ses concours.
Le client avisé par la banque du dépassement qui ne prend aucune disposition pour régulariser sa situation est considéré en état de cessation de paiement.
En cas de cessation notoire de paiement ou de commission de faute lourde, la banque peut mettre fin au crédit à durée limitée ou illimitée sans délai . N'encourt aucune responsabilité la banque qui avise son client du dépassement des plafonds autorisés même si elle ne lui rappelle pas expressément qu'elle entend interrompre ses concours.
Le client avisé par la banque du dépassement qui ne prend aucune disposition pour régulariser sa situation est considéré en état de cessation de paiement.
En cas de cessation notoire de paiement ou de commission de faute lourde, la banque peut mettre fin au crédit à durée limitée ou illimitée sans délai . |