| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69458 | La preuve d’une créance commerciale est écartée lorsque le solde réclamé est contredit par un décompte de paiement signé par les parties et qu’aucune facture acceptée ne justifie ce solde (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 24/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un maître d'ouvrage au paiement du solde d'une facture, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables en l'absence de contrat de marché. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, considérant la dette comme établie. L'appelant contestait la créance en soutenant que le montant total de la facture litigieuse avait été intégralement réglé et que le créancier ne pouvait, plusieurs années aprè... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un maître d'ouvrage au paiement du solde d'une facture, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables en l'absence de contrat de marché. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, considérant la dette comme établie. L'appelant contestait la créance en soutenant que le montant total de la facture litigieuse avait été intégralement réglé et que le créancier ne pouvait, plusieurs années après, réclamer des sommes correspondant à des retenues mentionnées sur cette même facture sans produire de contrat de marché ni de procès-verbal de réception définitive. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire, retient que la créance est injustifiée. Elle relève que le montant réclamé correspond à des retenues et à des sommes déjà apurées, et que le seul décompte signé par l'ensemble des parties fixait le solde dû au montant qui a été effectivement payé. Faute pour le créancier de produire une facture complémentaire acceptée par le débiteur, la preuve de la créance n'est pas rapportée et les contestations formées contre le rapport d'expertise sont jugées inopérantes. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 74922 | Preuve en matière commerciale : La production d’un bon de commande émanant du débiteur et de bons de livraison signés suffit à établir l’obligation, même en l’absence de facture acceptée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 09/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie. L'appelant contestait la force probante de la facture, document unilatéral non signé, et soutenait qu'il appartenait au créancier de prouver au préalable l'exécution effective de sa prestation. La cour écarte ce... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie. L'appelant contestait la force probante de la facture, document unilatéral non signé, et soutenait qu'il appartenait au créancier de prouver au préalable l'exécution effective de sa prestation. La cour écarte ce moyen en retenant que si la facture seule est insuffisante, elle est en l'occurrence corroborée par un bon de commande émanant du débiteur et par des bons de livraison revêtus de son cachet et de sa signature. Elle rappelle qu'en application du principe de liberté de la preuve posé par l'article 334 du code de commerce, ces documents constituent une preuve suffisante de la livraison dès lors que leur authenticité n'est pas sérieusement contestée. La cour en déduit que le créancier ayant ainsi rapporté la preuve de l'existence de l'obligation, il incombait au débiteur, au visa de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, de démontrer l'extinction de sa dette. Faute pour l'appelant de rapporter cette preuve, le jugement est confirmé. |