| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63590 | La notification par voie de commissaire de justice est valable nonobstant la clause contractuelle prévoyant un envoi par lettre recommandée, dès lors que la finalité de l’acte est atteinte (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 26/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances et ordonnant l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la régularité des mises en demeure et des actes de procédure. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure, au motif qu'elle n'avait pas été notifiée par lettre recommandée comme stipulé au contrat, et contestait la validité de sa remise à un parent prétendument incapable, ainsi que l'abs... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances et ordonnant l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la régularité des mises en demeure et des actes de procédure. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure, au motif qu'elle n'avait pas été notifiée par lettre recommandée comme stipulé au contrat, et contestait la validité de sa remise à un parent prétendument incapable, ainsi que l'absence de désignation d'un curateur en première instance. La cour écarte ces moyens en retenant que la notification par exploit d'huissier est une voie légale qui atteint son but, et que la stipulation contractuelle d'une autre forme de notification ne vicie pas la procédure en l'absence de grief. Elle ajoute que l'incapacité du tiers réceptionnaire de l'acte n'est pas établie par les voies de droit et que la désignation d'un curateur n'est requise qu'en cas de domicile inconnu. Sur le fond, la cour considère que les moyens relatifs à un accord sur le changement d'activité ou à la fermeture du local sont inopérants, dès lors que la résolution est fondée sur le défaut de paiement des redevances, lequel demeure constant. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour la juge recevable comme découlant directement de la demande initiale et condamne l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67673 | La mention erronée dans le dispositif d’un arrêt qu’il est rendu par défaut avec curateur, alors qu’aucun curateur n’a été désigné, constitue une erreur matérielle susceptible de rectification (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 14/10/2021 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant la qualification de l'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce examine si la mention erronée d'une décision rendue par défaut avec désignation d'un curateur relève de cette procédure. La requérante soutenait qu'aucun curateur n'avait été désigné pour l'intimé, contrairement à ce qu'indiquait le dispositif de l'arrêt. La cour constate, au vu des pièces du dossier et d'une attestation émanant du curateur prétendume... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant la qualification de l'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce examine si la mention erronée d'une décision rendue par défaut avec désignation d'un curateur relève de cette procédure. La requérante soutenait qu'aucun curateur n'avait été désigné pour l'intimé, contrairement à ce qu'indiquait le dispositif de l'arrêt. La cour constate, au vu des pièces du dossier et d'une attestation émanant du curateur prétendument désigné, qu'aucun acte de désignation n'est jamais intervenu. Elle en déduit que la qualification de l'arrêt comme étant rendu par défaut avec curateur constitue une erreur purement matérielle. En application de l'article 26 du code de procédure civile, la cour ordonne en conséquence la rectification du dispositif de sa décision, qui doit désormais être qualifiée de simplement rendue par défaut. |
| 67995 | Bail commercial : Le respect du délai de trois mois pour agir en éviction pour usage personnel s’apprécie à la date effective du dépôt de la requête, nonobstant une erreur matérielle dans le jugement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 24/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise à des fins d'usage personnel, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect du délai de trois mois prévu par l'article 26 de la loi 49.16, ainsi que l'irrégularité de la procédure de première instance faute de désignation d'un curateur ad litem. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la date de sai... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise à des fins d'usage personnel, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect du délai de trois mois prévu par l'article 26 de la loi 49.16, ainsi que l'irrégularité de la procédure de première instance faute de désignation d'un curateur ad litem. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la date de saisine du tribunal mentionnée dans les motifs du jugement attaqué constituait une simple erreur matérielle, la date effective de l'enregistrement de la requête étant bien postérieure à l'expiration du délai légal. Sur le second moyen, la cour rappelle que la désignation d'un curateur ad litem, en application de l'article 39 du code de procédure civile, n'est requise qu'en cas d'adresse inconnue du destinataire, et non lorsque la notification par voie postale recommandée est retournée avec la mention "non réclamé" à une adresse connue. Le jugement prononçant l'éviction est par conséquent confirmé. |
| 70031 | L’inobservation des formalités de notification prévues à l’article 39 du CPC, notamment l’absence de désignation d’un curateur lorsque le domicile est inconnu, constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 23/01/2020 | Au visa de l'article 39 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce annule un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux pour vice de procédure affectant la notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait statué par défaut et fait droit à la demande de l'entrepreneur après avoir considéré la procédure de notification régulière. L'appelant soutenait que la procédure de notification était entachée d'irrégularité, faute pour le prem... Au visa de l'article 39 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce annule un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux pour vice de procédure affectant la notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait statué par défaut et fait droit à la demande de l'entrepreneur après avoir considéré la procédure de notification régulière. L'appelant soutenait que la procédure de notification était entachée d'irrégularité, faute pour le premier juge, après avoir constaté l'échec de la signification à personne, d'avoir respecté les formalités subséquentes et notamment d'avoir désigné un curateur ad litem. La cour relève que la première tentative de signification ayant abouti à un procès-verbal de recherches infructueuses pour cause de fermeture des locaux, le greffe aurait dû procéder à une notification par voie postale recommandée comme l'exige la loi. Elle constate qu'au lieu de suivre cette formalité, le premier juge a ordonné une nouvelle citation à une autre adresse, laquelle s'est également révélée infructueuse. La cour retient que le défaut d'accomplissement de l'ensemble des diligences prévues par l'article 39 du code de procédure civile, incluant la désignation d'un curateur lorsque le domicile du défendeur est inconnu, constitue une violation des droits de la défense. En conséquence, le jugement est annulé et l'affaire est renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, afin de ne pas priver l'appelant du double degré de juridiction. |
| 74812 | Le paiement partiel des arriérés de loyers ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, héritiers de la contractante initiale, au motif qu'ils ne justifiaient pas d'un titre de propriété, et soulevait une irrégularité de procédure tenant à l'absence de désignation d'un curateur. La cour d'appel de commerce écarte ces ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, héritiers de la contractante initiale, au motif qu'ils ne justifiaient pas d'un titre de propriété, et soulevait une irrégularité de procédure tenant à l'absence de désignation d'un curateur. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant que la qualité de bailleur découle du contrat de bail lui-même et non nécessairement d'un droit de propriété sur le bien loué. Elle juge également que le refus de réceptionner un acte de procédure par un préposé du destinataire ne constitue pas un cas justifiant la désignation d'un curateur. La cour retient ensuite que si un paiement partiel doit être déduit du montant des arriérés, il ne purge pas la mise en demeure et ne fait pas disparaître le manquement du preneur à son obligation de paiement intégral, justifiant ainsi la résiliation. Le jugement est par conséquent confirmé en son principe quant à la résiliation et à l'expulsion, mais réformé sur le quantum de la condamnation, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 78848 | Notification par courrier recommandé : la mention ‘non réclamé’ valide la procédure et n’impose pas le recours à la désignation d’un curateur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 30/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification, arguant que la signification par voie postale, après une tentative infructueuse de l'huissier de justice, ne pouvait valoir convocation régulière dès lors que le pli était revenu avec la mention "non réclamé". La cour éc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification, arguant que la signification par voie postale, après une tentative infructueuse de l'huissier de justice, ne pouvait valoir convocation régulière dès lors que le pli était revenu avec la mention "non réclamé". La cour écarte ce moyen en retenant que le recours à la notification par voie postale est justifié après qu'un premier procès-verbal de l'huissier a constaté la fermeture des locaux. Elle juge ensuite que la mention "non réclamé" apposée sur l'avis de retour du pli recommandé ne contraint pas le juge à recourir à la procédure du curateur ad litem. La cour précise que cette procédure n'est obligatoire, en application de l'article 39 du code de procédure civile, que dans les cas où la partie est inconnue à l'adresse indiquée ou a déménagé, ce qui n'est pas le cas d'un simple défaut de réclamation du pli. Dès lors, la procédure de première instance étant jugée régulière et les droits de la défense respectés, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |