| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56125 | La demande visant à fixer la date de début d’un bail, omise dans un jugement antérieur ordonnant sa conclusion, ne constitue pas une demande nouvelle mais une mesure nécessaire à son exécution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 15/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour le juge du fond de fixer la date de début d'un bail commercial dont la formalisation avait été ordonnée par une décision antérieure devenue définitive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en fixant la date d'effet du bail, afin de permettre l'exécution de cette précédente décision qui se heurtait au désaccord des parties sur ce point. L'appelant, preneur à bail, soutenait que la fixati... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour le juge du fond de fixer la date de début d'un bail commercial dont la formalisation avait été ordonnée par une décision antérieure devenue définitive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en fixant la date d'effet du bail, afin de permettre l'exécution de cette précédente décision qui se heurtait au désaccord des parties sur ce point. L'appelant, preneur à bail, soutenait que la fixation de cette date constituait une demande nouvelle excédant l'objet du litige initial. La cour écarte ce moyen en retenant que la détermination de la date de début du bail ne constitue pas une demande nouvelle mais une modalité d'exécution indispensable d'une décision antérieure ordonnant la conclusion du contrat. Elle considère que la fixation de cette date au lendemain de l'acquisition de l'immeuble par le bailleur, devenu de ce fait le successeur particulier des anciens propriétaires, est juridiquement fondée. La cour relève en outre que les contestations relatives à l'identification du local loué ne peuvent être réexaminées, dès lors qu'elles ont été tranchées par la décision initiale ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68954 | Réalisation d’un nantissement de fonds de commerce : Le créancier peut produire pour la première fois en appel le relevé de compte justifiant sa créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 22/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce nanti, le débiteur contestait le bien-fondé de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en se fondant sur les pièces produites. L'appelant soutenait que la créance n'était pas établie, faute pour l'établissement bancaire d'avoir produit en première instance le relevé de compte ayant force probante. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce nanti, le débiteur contestait le bien-fondé de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en se fondant sur les pièces produites. L'appelant soutenait que la créance n'était pas établie, faute pour l'établissement bancaire d'avoir produit en première instance le relevé de compte ayant force probante. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que si les demandes nouvelles sont irrecevables en appel, les parties conservent la faculté de produire de nouvelles pièces pour étayer leurs prétentions originaires. Elle retient que le relevé de compte, produit pour la première fois devant elle, fait foi de la créance jusqu'à preuve du contraire en application des dispositions relatives aux établissements de crédit. Faute pour le débiteur d'apporter un élément de nature à contester le montant de la dette, celle-ci est considérée comme certaine. En conséquence, la cour confirme le jugement ayant ordonné la vente du fonds de commerce. |