| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57779 | Mainlevée de saisie conservatoire : Un jugement de première instance rejetant la créance constitue un motif suffisant, même s’il n’a pas acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 22/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de maintien d'une telle mesure. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée au motif que la créance alléguée n'était plus fondée en apparence, suite à un jugement au fond ayant rejeté la demande en paiement du créancier saisissant. L'appelant soutenait que le juge des référés avait excédé ses pouvoirs en se prononçant sur l'... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de maintien d'une telle mesure. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée au motif que la créance alléguée n'était plus fondée en apparence, suite à un jugement au fond ayant rejeté la demande en paiement du créancier saisissant. L'appelant soutenait que le juge des référés avait excédé ses pouvoirs en se prononçant sur l'existence de la créance et que la mainlevée était prématurée, le jugement de première instance n'étant pas passé en force de chose jugée. La cour écarte ce moyen en retenant que le premier juge s'est borné à un examen de l'apparence des droits sans statuer sur le fond du litige. Elle rappelle que la mainlevée d'une saisie conservatoire n'est pas subordonnée à l'existence d'une décision au fond ayant acquis l'autorité de la chose jugée, mais qu'il suffit au juge de constater, au vu des pièces, l'absence de créance apparente justifiant le maintien de la mesure. La cour ajoute, au visa de l'article 452 du code de procédure civile, que la saisie conservatoire a pour objet de garantir une créance pécuniaire et non de préserver un droit réel immobilier, lequel relève du mécanisme de la prénotation. L'ordonnance de mainlevée est par conséquent confirmée. |
| 73005 | La mainlevée d’une saisie conservatoire est ordonnée en l’absence de créance apparente, le pourvoi en cassation n’ayant pas d’effet suspensif sur l’autorité de la chose jugée de l’arrêt d’appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 21/05/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un titre foncier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'un pourvoi en cassation sur la force exécutoire d'un arrêt d'appel. Le premier juge avait ordonné la mainlevée au motif que le débiteur saisi était devenu créancier du saisissant en vertu d'une décision de justice lui allouant une indemnité. L'appelant soutenait que la saisie devait être maintenue dès lors que l'arrêt ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un titre foncier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'un pourvoi en cassation sur la force exécutoire d'un arrêt d'appel. Le premier juge avait ordonné la mainlevée au motif que le débiteur saisi était devenu créancier du saisissant en vertu d'une décision de justice lui allouant une indemnité. L'appelant soutenait que la saisie devait être maintenue dès lors que l'arrêt fondant la créance de l'intimé faisait l'objet d'un pourvoi en cassation. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'un arrêt d'appel, même frappé d'un pourvoi, constitue une décision définitive qui acquiert l'autorité de la chose jugée. Elle retient que le pourvoi n'a pas pour effet de priver la décision de sa force probante et exécutoire, rendant ainsi la saisie conservatoire pratiquée par l'appelant dépourvue de fondement juridique. Les autres moyens, tirés d'une prétendue mauvaise foi de l'intimé et du défaut de production de copies certifiées conformes, sont également jugés non fondés. L'ordonnance de mainlevée est par conséquent confirmée. |
| 19405 | Levée de la saisie conservatoire pour absence de créance apparente dans une action en reddition de comptes (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 05/09/2007 | La Cour suprême a rejeté un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant la levée d’une saisie conservatoire immobilière ordonnée pour garantir une créance de 120 000 dirhams dans une action en reddition de comptes. Cette action s’appuyait sur des pièces d’un dossier pénal clos par un acquittement.
La Cour d’appel a jugé que le rejet de l’action en reddition de comptes par un jugement de première instance du 25 septembre 2006 privait la saisie de fondement.
... La Cour suprême a rejeté un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant la levée d’une saisie conservatoire immobilière ordonnée pour garantir une créance de 120 000 dirhams dans une action en reddition de comptes. Cette action s’appuyait sur des pièces d’un dossier pénal clos par un acquittement.
La Cour d’appel a jugé que le rejet de l’action en reddition de comptes par un jugement de première instance du 25 septembre 2006 privait la saisie de fondement.
La Cour suprême, saisie d’un moyen invoquant un défaut de motivation et de fondement, a précisé que la levée d’une saisie conservatoire ne nécessite pas un jugement définitif sur le fond. Il suffit que l’examen apparent des pièces révèle l’absence de créance ou d’apparence de créance justifiant la mesure.
Constatant que la Cour d’appel avait motivé sa décision en relevant l’absence de justification de la saisie, la Cour suprême a validé cette appréciation, rejetant la requête et condamnant le requérant aux dépens.
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