| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55437 | Force probante du bon de livraison : le cachet non contesté du débiteur suffit à établir la réalité de la prestation et à fonder la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 05/06/2024 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures non signées mais accompagnées de bons de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la créance justifiée par des factures et des bons de livraison revêtus de son cachet. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant de l'absence de preuve de l'achèvement des prestations et de l'inexistence d'un procès-verbal de réceptio... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures non signées mais accompagnées de bons de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la créance justifiée par des factures et des bons de livraison revêtus de son cachet. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant de l'absence de preuve de l'achèvement des prestations et de l'inexistence d'un procès-verbal de réception. La cour écarte ce moyen en retenant que les bons de livraison, portant le cachet non contesté de l'appelant, suffisent à établir la réalité de la prestation. Elle précise que dès lors que la réalisation du service est prouvée par ces bons, qui correspondent en nature et en référence aux factures, la signature desdites factures pour acceptation n'est pas requise. La cour rappelle ainsi qu'en application de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, la facture accompagnée d'un bon de livraison non contesté constitue un moyen de preuve suffisant de la créance commerciale. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60879 | Facture commerciale : l’absence de contestation du cachet et de la signature par les voies de droit lui confère une pleine force probante (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 27/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la dette comme établie par la facture et le bon de livraison produits. L'appelant contestait la condamnation en soutenant que ces documents ne portaient ni sa signature ni son cachet et que le bon de livraison était adressé à un tiers. La cour d'appel ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la dette comme établie par la facture et le bon de livraison produits. L'appelant contestait la condamnation en soutenant que ces documents ne portaient ni sa signature ni son cachet et que le bon de livraison était adressé à un tiers. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que la facture litigieuse porte bien le cachet et la signature du débiteur. Elle retient que, faute pour l'appelant d'avoir contesté ces éléments selon les voies de droit prévues, la facture constitue un titre probant au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Cette pièce suffit à établir la réalité de la livraison et le bien-fondé de la créance. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 37019 | Arbitrage par défaut : Validité de la procédure fondée sur la régularité d’une notification attestée par le cachet social, nonobstant la contestation de la signature (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 30/05/2019 | Saisie d’un recours contre une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine la régularité de la composition du tribunal arbitral ainsi que le respect des droits de la défense, dans le cadre d’une contestation assortie d’une demande incidente en inscription de faux portant sur les actes de notification. Sur la demande d’inscription de faux et la régularité des notifications Saisie d’un recours contre une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine la régularité de la composition du tribunal arbitral ainsi que le respect des droits de la défense, dans le cadre d’une contestation assortie d’une demande incidente en inscription de faux portant sur les actes de notification.
La Cour rejette la demande d’inscription de faux formulée par la société appelante contre les procès-verbaux de notification établis par un huissier de justice. Elle relève que, bien que la signature apposée sur les actes litigieux ait été déniée par l’employé concerné, l’appelante a reconnu, lors des opérations d’enquête ordonnées par la Cour, l’authenticité du cachet apposé sur ces documents, sans démontrer de manière probante l’allégation selon laquelle celui-ci aurait été dérobé. La Cour juge ainsi que la présence incontestée du cachet suffit à valider la régularité de la notification, écartant de ce fait l’incident de faux et confirmant la régularité de la saisine du tribunal arbitral.
La Cour écarte le moyen invoqué par l’appelante concernant l’absence alléguée de la qualité de « commerçant » chez l’arbitre unique désigné conformément à la clause compromissoire. Adoptant une interprétation élargie de cette exigence, elle estime que le terme « commerçant » ne doit pas nécessairement s’entendre strictement, mais peut inclure toute personne justifiant d’une expérience significative dans le domaine commercial pertinent au litige. En l’espèce, l’arbitre unique, avocat de profession, avait exercé des fonctions de directeur d’assurance et occupé des postes à responsabilité dans une entreprise maritime, ce qui satisfait pleinement, selon la Cour, aux conditions prévues par les parties.
Compte tenu de la régularité établie des notifications, la Cour écarte en conséquence les griefs relatifs à une prétendue violation des droits de la défense et à une constitution irrégulière du tribunal arbitral du fait d’un arbitre unique. Elle considère en effet que l’appelante doit seule supporter les conséquences de son absence volontaire de participation à la procédure arbitrale. Quant à la demande de sursis à statuer présentée dans l’attente de l’issue d’une plainte pénale pour faux, la Cour la rejette au motif que, conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale, un sursis à statuer ne peut être accordé que si l’action publique est effectivement engagée, ce qui n’était pas établi par le simple dépôt d’une citation directe. La Cour rejette donc l’appel ainsi que l’incident d’inscription de faux, et confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance ayant accordé l’exequatur à la sentence arbitrale internationale litigieuse. |