| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70119 | Procédure de sauvegarde : la production d’un projet de plan et la preuve de difficultés non encore constitutives d’une cessation des paiements suffisent à justifier l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sauvegarde | 24/11/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle du juge et les exigences probatoires pesant sur le débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de production de l'ensemble des documents exigés par l'article 577 du code de commerce, et notamment d'un projet de plan de sauvegarde suffisamment détaillé. La cour, après examen des pièces, juge qu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle du juge et les exigences probatoires pesant sur le débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de production de l'ensemble des documents exigés par l'article 577 du code de commerce, et notamment d'un projet de plan de sauvegarde suffisamment détaillé. La cour, après examen des pièces, juge que le débiteur avait bien produit les documents requis, dont un projet de plan conforme aux exigences de l'article 562 du même code. Elle retient que la nature préventive de la procédure de sauvegarde impose au juge un rôle positif qui ne saurait se limiter à un contrôle purement formel des pièces. La cour énonce ainsi qu'en cas de doute sur le projet de plan, il appartient au tribunal d'user des pouvoirs que lui confère l'article 563 du code de commerce pour solliciter des éclaircissements, le plan n'étant au demeurant qu'un projet susceptible d'être amendé par le syndic. Dès lors que la société démontrait des difficultés réelles susceptibles de la conduire à la cessation des paiements sans y être encore, les conditions d'ouverture de la procédure étaient réunies. Le jugement est en conséquence infirmé et la procédure de sauvegarde ouverte. |
| 70981 | Procédure de sauvegarde : La production d’un projet de plan, même perfectible, et des documents requis suffit à l’ouverture de la procédure dès lors que les difficultés sont avérées et que la cessation des paiements n’est pas atteinte (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sauvegarde | 24/11/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appréciation des conditions formelles et substantielles d'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le débiteur n'avait pas produit l'ensemble des documents exigés par l'article 577 du code de commerce, notamment un projet de plan de sauvegarde suffisamment détaillé. La cour relève au contraire que la société débitrice avait bien versé aux débats l'ensemble des... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appréciation des conditions formelles et substantielles d'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le débiteur n'avait pas produit l'ensemble des documents exigés par l'article 577 du code de commerce, notamment un projet de plan de sauvegarde suffisamment détaillé. La cour relève au contraire que la société débitrice avait bien versé aux débats l'ensemble des pièces requises, dont une situation de trésorerie récente et un projet de plan de sauvegarde. Elle retient que la procédure de sauvegarde, qui revêt un caractère d'ordre public et préventif, impose au juge un rôle positif. À ce titre, il lui appartient, en application de l'article 563 du code de commerce, de solliciter du chef d'entreprise les éclaircissements nécessaires sur le projet de plan plutôt que de rejeter la demande pour d'éventuelles imperfections, ce projet n'étant au demeurant qu'une proposition susceptible d'être amendée par le syndic. La cour constate par ailleurs que les difficultés économiques et financières de l'entreprise, non encore en état de cessation des paiements, sont avérées et de nature à y conduire à bref délai, justifiant ainsi l'ouverture de la procédure. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ouvre la procédure de sauvegarde. |
| 21988 | Sauvegarde judiciaire – Confirmation par expertise de la viabilité de l’entreprise et de l’absence de cessation des paiements (T.Com Casablanca 2018) | Tribunal de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sauvegarde | 12/01/2018 | La demande reconventionnelle a pour objet l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au profit de l’entreprise, eu égard à ses problèmes financiers et dès lors qu’elle n’est pas en état de cessation de paiement. Le tribunal a ordonné une expertise qui a confirmé l’existence de créanciers, l’absence d’état de cessation de paiement , la poursuite de ses activités, l’execution de ses obligations, l’emploi d’une main-d’œuvre importante, l’existence d’un tableau de commandes et l’existence de capitaux... La demande reconventionnelle a pour objet l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au profit de l’entreprise, eu égard à ses problèmes financiers et dès lors qu’elle n’est pas en état de cessation de paiement. Le tribunal a ordonné une expertise qui a confirmé l’existence de créanciers, l’absence d’état de cessation de paiement , la poursuite de ses activités, l’execution de ses obligations, l’emploi d’une main-d’œuvre importante, l’existence d’un tableau de commandes et l’existence de capitaux propres. Le rapport d’expertise a en outre précisé que la société peut dépasser la situation actuelle à condition de disposer de délais pour le règlement de ses dettes. La procédure de sauvegarde vise à permettre à l’entreprise de surmonter ses difficultés afin d’assurer la continuité de son activité, le maintien des emplois et le paiement de ses créanciers. |
| 19451 | L’absence de cessation des paiements fait obstacle à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sollicitée par une société en difficulté locative (Cour suprême 2008) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Cessation des paiements | 23/07/2008 | La Cour suprême rejette le pourvoi dirigé contre un arrêt ayant infirmé le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire au profit d’une société confrontée à des difficultés financières. La société soutenait que les dettes contractées, en particulier les loyers impayés, étaient compatibles avec la continuité de l’exploitation dès lors qu’un revenu mensuel constant était établi, et qu’un plan de remboursement était envisageable. Elle reprochait à l’arrêt attaqué de méconnaître l... La Cour suprême rejette le pourvoi dirigé contre un arrêt ayant infirmé le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire au profit d’une société confrontée à des difficultés financières. La société soutenait que les dettes contractées, en particulier les loyers impayés, étaient compatibles avec la continuité de l’exploitation dès lors qu’un revenu mensuel constant était établi, et qu’un plan de remboursement était envisageable. Elle reprochait à l’arrêt attaqué de méconnaître les conditions d’ouverture de la procédure prévues par l’article 545 et suivants du Code de commerce. La juridiction rappelle qu’aux termes des articles 560 et 568 du Code de commerce, la situation de cessation des paiements suppose l’existence de dettes certaines, exigibles, impayées, et l’incapacité pour la société d’y faire face avec son actif disponible, traduisant une perte de crédit et un déséquilibre financier. Elle précise que l’inexécution d’une obligation de paiement ne constitue pas, à elle seule, une cessation des paiements, dès lors que le débiteur justifie de sa capacité à honorer la dette dans un cadre négocié. Constatant que la seule dette déclarée concernait des arriérés de loyers, et que la société disposait d’un revenu mensuel régulier permettant un règlement échelonné, la Cour estime qu’aucun déséquilibre structurel de trésorerie n’est établi, ni de perte de crédit avérée. L’absence de pluralité de créanciers, l’activité poursuivie et les déclarations du représentant légal manifestant une volonté et une capacité de régularisation confortent cette appréciation. Sur le grief tiré de l’inadmissibilité de l’appel en matière de redressement judiciaire, le moyen est écarté. La Cour relève que les articles 729 à 731 du Code de commerce prévoient la recevabilité de l’appel contre les décisions rendues en matière de redressement ou de liquidation judiciaire, contrairement à ce que soutient la demanderesse sur le fondement de l’article 728. Ce dernier article ne fait que prévoir le caractère exécutoire de ces décisions sans exclure les voies de recours. En conséquence, la Cour confirme la solution d’appel ayant refusé l’ouverture de la procédure, en l’absence de cessation des paiements avérée, et rejette le pourvoi. |